Question écrite n° 58359 :
épargne salariale

12e Législature

Question de : M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi du 19 février 2001 concernant l'épargne salariale. La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 complétée par deux décrets du 31 juillet 2001 a substantiellement réformé le mécanisme de l'épargne salariale. Au motif de renforcer la sécurité des salariés actionnaires, la loi du 19 février 2001 a notamment mis en place des modalités destinées à assurer un mode d'investissement « liquide ». Ainsi, l'article L. 443-4 du code du travail, modifié par la loi susvisée, prévoit désormais que « lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise est investi en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs ». Aux termes de l'article 6 du décret n° 2001-704 du 31 juillet 2001, sont seules considérées comme liquides les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou les actions ou parts d'OPCVM investis en titre cotés. Le mécanisme de garantie de liquidité instauré par le règlement de la COB est difficile à mettre en oeuvre et coûteux. D'autant que, pour les entreprises non cotées, ces mesures contraignantes ont des impacts insupportables pour leur trésorerie. Les dispositions susvisées introduites par la loi du 19 février 2001 pénalisent fortement les sociétés non cotées, alors que les sociétés cotées peuvent placer dans leurs FCPE leurs propres actions. Il est à noter enfin que les sociétés cotées, notamment celles du premier marché, ne présentent pas des garanties de liquidité plus importantes alors qu'elles n'ont pas à se conformer aux règles de garantie de liquidité. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que le 2e alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail soit abrogé ou réétudié.

Données clés

Auteur : M. Édouard Courtial

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie, finances et emploi

Date :
Question publiée le 22 février 2005

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