concessions
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les dispositions du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 qui fixe le cadre juridique des concessions de logements dans les établissements publics locaux d'enseignement. Il apparaît, selon ce décret, lorsque tous les besoins résultant de la nécessité absolue ou de l'utilité de service ont été satisfaits, que le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement, sur le rapport de son directeur, peut faire des propositions sur l'attribution des logements encore vacants. Il souhaiterait qu'il lui indique si, dans l'hypothèse susvisée, la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement public d'enseignement peut accorder à des personnes physiques autres que des agents de l'Etat des conventions d'occupation précaire des logements demeurés vacants.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
Le décret n ° 86-428 du 14 mars 1986, portant sur les concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), s'inscrit dans le droit fil des principes posés par les lois de décentralisation, en conférant d'une part à l'établissement un pouvoir d'initiative et d'autre part à la collectivité de rattachement, qui assume les droits et obligations du propriétaire, un pouvoir de décision quant à l'attribution des logements. Ainsi, dès lors que des logements demeurent vacants alors que toutes les obligations prévues aux articles 3 à 7 (nécessité absolue ou utilité de service) sont respectées, le décret prévoit que des conventions d'occupation précaire peuvent être attribuées par la collectivité de rattachement à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, sur proposition du conseil d'administration de l'EPLE établie à partir d'un rapport du chef d'établissement. Ces agents sont en premier lieu ceux qui sont rémunérés directement par l'Etat. Toutefois, il convient d'observer qu'en 1986, date de rédaction dudit décret, tous les personnels des EPLE étaient des agents de l'Etat, titulaires ou non-titulaires : il n'existait pas de personnels employés par les EPLE sous contrat de droit privé, tels que les contrats emplois-jeunes, les contrats emploi-solidarité ou les contrats emploi-consolidé. D'autre part, le Conseil d'Etat a donné une interprétation extensive de la notion d'agent de l'Etat : dans l'arrêt Tescher n° 146589 du 17 décembre 1997, la Haute Assemblée a considéré qu'alors même qu'un agent avait été recruté par un EPLE et qu'il était rémunéré sur des ressources propres de l'établissement, il avait « la qualité d'agent non titulaire de l'Etat » dans la mesure où il participait au service public de l'éducation nationale ; c'est aussi le cas des personnels en cause, même si leur contrat est déclaré de droit privé par détermination de la loi. De plus, l'article L. 211-8 du code de l'éducation dispose que l'Etat a la charge de la rémunération des personnels des collèges et des lycées, à l'exception de celles qui sont liées aux activités complémentaires et facultatives organisées à l'initiative des collectivités dans les établissements. Or c'est l'Etat qui assure le financement des rémunérations des personnels sous contrats aidés employés par les établissements. Enfin, les conventions d'occupation précaire sont attribuées au regard des fonctions exercées. En l'occurrence, les personnels bénéficiaires de tels contrats peuvent exercer une fonction touchant à la sécurité des personnes et des biens, qui justifierait le fait qu'ils soient logés au sein de l'établissement. L'ensemble de ces éléments permet de considérer que les agents précités peuvent, à titre dérogatoire et en considération de circonstances locales particulières, bénéficier d'une convention d'occupation précaire. La durée de cette convention ne peut bien évidemment être supérieure à celle de leur contrat et elle demeure en tout état de cause précaire et révocable à tout moment, notamment dans l'hypothèse où des besoins nouveaux apparaîtraient de concession par nécessité absolue de service ou par utilité de service. De surcroît, ainsi qu'il a été dit plus haut, le bénéfice d'une telle convention nécessite l'accord de l'établissement et de la collectivité de rattachement, laquelle assume in fine la responsabilité patrimoniale de l'EPLE.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003