chambre de l'instruction
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité de faire appel d'une ordonnance du président de la chambre d'instruction dans le cadre de l'article 186 du code de procédure pénale. Lorsque la partie civile interjette appel d'une ordonnance prise par un juge d'instruction, elle doit le faire dans les dix jours qui suivent la notification ou signification de la décision. Ce délai forclos, le président de la chambre d'instruction ne peut rendre qu'une ordonnance de non-admission de l'appel qui ne peut pas faire l'objet d'un recours. Or, l'ouverture du délai de dix jours pour interjeter appel commence à partir de la notification ou signification de la décision. La jurisprudence constante a considéré que la notification était constituée au lendemain du jour de l'envoi de la décision à la partie civile. Toutefois, cette interprétation n'est pas appliquée correctement par l'ensemble des présidents de chambre d'instruction, qui pour certains fixent l'ouverture du délai d'appel à la date à laquelle le juge d'instruction a rendu son ordonnance, en négligeant de vérifier matériellement la date d'envoi de la décision. Cette pratique, qui est certes minoritaire, fait peser tout de même sur la partie civile une insécurité juridique importante car en l'absence de recours susceptible contre l'ordonnance de non-admission de l'appel rendue au motif d'expiration du délai, le justiciable est privé de débat judiciaire, sauf à saisir la Cour de cassation d'un recours pour excès de pouvoir. Cependant, le recours devant la Cour de cassation est une procédure lourde tant financièrement que juridiquement pour le justiciable. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures que pourrait envisager le Gouvernement pour ouvrir une voie de recours contre les ordonnances de non-admission de l'appel des présidents de chambre d'instruction rendues au motif d'expiration du délai afin de garantir le droit de recours des justiciables.
Réponse publiée le 3 octobre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir constitue bien une voie de recours effective contre les ordonnances de non-admission de l'appel des présidents de chambre d'instruction rendues au motif de l'expiration du délai. Bien que qualifié juridiquement de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation offre en pratique aux justiciables un moyen concret de faire valoir leurs droits procéduraux fondamentaux. L'accessibilité de cette voie de recours est notamment garantie,qrn0262052r0011 d'une part, par la simplicité de son exercice puisqu'une simple déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée suffit ; d'autre part, par l'absence de représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. En outre, le mécanisme de l'aide juridictionnelle est de nature à faciliter l'exercice de cette voie de recours pour les justiciables qui en bénéficient et qui peuvent ainsi bénéficier des services d'un avocat, dans des conditions adaptées à leurs ressources financières.
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 3 octobre 2006