Question écrite n° 58540 :
conciliateurs

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Grand
Hérault (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Grand appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incompatibilité de l'exercice des fonctions de conciliateur de justice et d'assesseur auprès d'une juridiction comme le tribunal de grande instance. Il souhaiterait que lui soient précisées les conditions dans lesquelles les assesseurs peuvent continuer à exercer tout en conservant une activité de conciliateur de justice. Il le remercie pour les éléments d'information qu'il pourra apporter à cette question.

Réponse publiée le 12 avril 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, « ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice (...). La circulaire JUS B 93 10093 C en date du 16 mars 1993 relative au recrutement et à la gestion des conciliateurs de justice indique que « l'incompatibilité des fonctions de conciliateurs avec l'exercice, de façon habituelle ou occasionnelle, d'une activité judiciaire quelle qu'elle soit, à titre bénévole ou professionnel, présente un caractère absolu ». L'exercice des fonctions d'assesseur de toute formation de jugement de toute juridiction constitue une activité judiciaire au sens des textes précités. Ainsi, un conciliateur de justice ne peut exercer concomitamment les fonctions d'assesseur quel que soit le tribunal concerné.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Grand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005

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