Question écrite n° 58589 :
incendies

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable à propos de la politique mise en oeuvre concernant la prévention des feux de forêt. En effet, au terme de la réglementation applicable en la matière, il est prévu qu'en cas de désaccord d'un voisin pour procéder aux travaux d'entretien obligatoires, le maire dispose d'une procédure qui lui permet de « faire exécuter d'office lesdits travaux, aux frais ou par celui à qui incombe l'obligation ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner quelques éclaircissements sur la mise en oeuvre de cette procédure d'exécution d'office en matière de prévention de feux de forêts.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la politique mise en oeuvre concernant la prévention des feux de forêt. Cette question est plus particulièrement de la compétence du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité car la législation en matière de débroussaillement relève du code forestier. C'est en effet le code forestier qui détermine les modalités suivant lesquelles le débroussaillement obligatoire, ou le maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. Il s'agit d'une servitude considérée comme une obligation de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. L'article L. 322-3.1 précise que lorsque le débroussaillement doit, sous certaines conditions, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée par les dispositions légales, le propriétaire du fonds riverain ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux en cause. Cependant, la pénétration sur le fonds d'autrui est réglementée et celui qui a la charge desdits travaux doit préalablement respecter la procédure d'information prévue à l'article R. 322-6 du code forestier. Par respect du droit de propriété, il doit recueillir le consentement du riverain pour pénétrer sur son fonds. Si ce dernier refuse le droit d'entrée, et à défaut d'exécuter lui-même le débroussaillement, le propriétaire qui en supporte l'obligation légale doit assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. En toutes hypothèses, l'extension des opérations de débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction car, en application de l'article 1384 du code civil, toute personne doit assumer la responsabilité des choses qu'elle a sous sa garde. En conséquence, la mise en oeuvre des mesures de sécurité destinées à protéger le bien bâti incombe bien au propriétaire de ce dernier. Le code forestier précise également que, sans préjudice de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle et l'exécution des obligations prescrites. Si un propriétaire n'exécute pas les travaux qui lui sont imposés, la commune doit y pourvoir d'office, après mise en demeure du propriétaire et à la charge de ce dernier. Les dépenses qui en résultent sont des dépenses obligatoires pour la commune, laquelle émet ensuite un titre de recouvrement à l'encontre du propriétaire défaillant. Il est toutefois précisé que les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer aux dépenses laissées à la charge de la commune.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005

partager