réforme
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les questions soulevées par l'interprétation du décret 2004-1441. En effet, les associations de conjoints survivants s'interrogent sur la question des donations dans la détermination du montant de la pension de réversion. Il est fréquent que des donations soient effectuées dans les années précédant le décès de l'assuré, mais les associations ne savent pas dans quelle mesure ces donations entrent dans le calcul des ressources au regard des articles R. 353-1 et R. 825-28 du code de la sécurité sociale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ce qu'il en est, ainsi que l'étendue des droits créés par ce décret pour les conjoints survivants.
Réponse publiée le 19 juillet 2005
Les décrets n°s 2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004 sont revenus sur l'abrogation des dispositions qui excluaient des ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Ils ont repris à l'identique ces dispositions, abrogées par les décrets n°s 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004. Le droit applicable est donc celui qui valait avant la réforme, de sorte qu'il y a lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quels que soient l'appellation (« assurance décès », « épargne prévoyance »...) et le souscripteur (conjoint survivant ou assuré) du dispositif dont ces revenus étaient issus. En ce qui concerne la prise en compte des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion, je tiens à rappeler que les décrets n°s 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004 n'ont en aucune façon modifié le droit antérieur à la réforme. Les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse : leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général. Au demeurant, une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes. Lorsque la donation est intervenue dans les cinq ans précédant la demande de pension, les premiers sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; si leur donation est intervenue au-delà de ce délai de cinq ans, mais avant dix ans, ce taux est ramené à 1,5 % ; pour les personnes autres que les descendants, ce taux, calculé selon le barème de la Caisse nationale de prévoyance, est égal à 11,797 % pour 2005. L'application de l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité des personnes âgées d'au moins cinquante-cinq ans, pour sa part, n'est pas circonscrite à celles qui reprennent l'exercice d'une activité professionnelle : cet avantage profite à l'ensemble des conjoints survivants âgés d'au moins cinquante-cinq ans, qu'ils poursuivent ou reprennent l'exercice d'une activité professionnelle.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 19 juillet 2005