Question écrite n° 58956 :
calcul des pensions

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le décret n° 2004-569 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. En effet, ce décret doit permettre de prendre en compte les primes des fonctionnaires de la fonction publique qui n'entrent pas dans l'assiette de leur pension retraite. Toutefois, l'article 6 du décret précise que l'ouverture des droits est subordonnée à la condition que les bénéficiaires aient atteint l'âge de soixante ans. Or, il n'ignore pas que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) détermine trois catégories de fonctionnaires relevant de son régime. La catégorie A, dite sédentaire fixe un âge possible pour faire valoir ses droits à la retraite à 60 ans. La catégorie B, dite active prévoit elle, l'âge de 55 ans. Enfin, la catégorie C dite insalubre ou dangereuse permet aux agents qui en font partie de faire valoir ces droits à 50 ans. La question que se posent donc à juste titre les agents des catégories B et C porte sur la décision de retenir l'âge de soixante ans pour profiter de ces droits. Ces derniers ont en effet cotisé dès leur recrutement et il est anormal qu'au moment où ils mettent fin à leur activité à 50 ou 55 ans, ils soient injustement condamnés à attendre l'âge de 60 ans pour bénéficier de l'ouverture de leur droit à la retraite additionnelle de la fonction publique. En conséquence, il lui demande s'il entend, comme cela paraît hautement souhaitable, apporter des modifications au décret n° 2004-569 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, afin de permettre aux agents des catégorie B et C de percevoir cette retraite dès leur fin d'activité effective.

Réponse publiée le 27 décembre 2005

L'article 76 de la loi du 21 août 2003 a créé un régime public de retraite additionnelle obligatoire. L'objectif était d'opérer un rapprochement avec le régime général, en augmentant l'assiette de calcul de la retraite des fonctionnaires par analogie avec le régime général, où l'intégralité de la rémunération est soumise à cotisation retraite obligatoire. Ce régime additionnel a été également conçu dans la perspective de l'allongement de la durée de cotisation imposé aux fonctionnaires pour obtenir une retraite de base à taux plein. Ainsi, le montant des cotisations au régime additionnel est converti en points et la retraite perçue est proportionnelle au nombre de points obtenus, ce qui favorise la poursuite de l'activité. Si l'on met de côté les fonctionnaires en fin de carrière pour lesquels l'instauration de ce dispositif ne peut avoir d'incidence significative, les autres agents classés en services sédentaires seront donc incités à travailler après 60 ans, sous le double effet de l'augmentation de la durée de cotisation exigée dans la retraite de base et des règles mises en place dans le régime additionnel. Le même raisonnement peut s'appliquer aux fonctionnaires classés en services actifs qui, n'étant pas exonérés de l'effort de prolongation d'activité imposé aux autres agents, seront progressivement amenés à partir à la retraite après 50 ans ou 55 ans. Dans ces conditions, il est apparu que l'âge uniforme de 60 ans pour l'ensemble des fonctionnaires cotisant au régime additionnel constituait un âge de référence équitable. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette disposition explicitement prévue par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Perez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005

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