concessions
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable aux concessions funéraires. Il souhaiterait notamment savoir si l'autorité communale a la faculté de refuser la délivrance d'une concession funéraire dès lors que l'acquéreur demande un paiement échelonné sur cinq ans.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
Le législateur a souhaité encadrer de manière stricte et restrictive les cas possibles de refus de délivrance d'une concession funéraire. L'attribution d'une concession est décidée par l'autorité communale au regard des trois hypothèses limitatives prévues par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales qui précise qu'une sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées sur une autre commune ; 3) aux personnes non domiciliées sur la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille. Dans ces trois cas, le maire a une compétence liée et est tenu d'accorder une sépulture. En revanche, il a la faculté de refuser une demande qui n'entre pas dans le champ des trois hypothèses prévues pas l'article L. 2223-3 du code (Conseil d'État, 16 novembre 1992, M. Locre/commune de Concevreux). Le Conseil d'État, dans sa décision du 26 octobre 1994, Mlle Arii, a considéré que les contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière pouvaient également constituer un motif possible de refus. Par ailleurs, l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales dispose que « les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ». Au regard du droit funéraire il n'existe aucun motif permettant à une collectivité locale de refuser de délivrer une concession au motif que l'acquéreur demande un paiement échelonné. Toutefois, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment son article 23, oblige la commune à inscrire à son budget l'intégralité du montant dû, et le maire en qualité d'ordonnateur, à émettre l'ordre de recette correspondant constitué par un titre de perception. Le maire ne peut donc accepter le fractionnement de la créance de la collectivité. Il convient cependant de rappeler que l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 précité précise quant à lui : « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre. » S'agissant du règlement effectif par le débiteur de la somme due à la commune, l'octroi de délais ou de facilités de paiement relève donc de la compétence des comptables qui les accordent sous leur responsabilité aux personnes en difficulté, en recherchant la meilleure adéquation entre le montant des sommes dues et les ressources dont les débiteurs disposent. Il appartient en effet à ces derniers d'examiner une demande éventuelle de délais si la situation pécuniaire du débiteur le justifie.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2004