Question écrite n° 59008 :
remboursement

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le remboursement de l'examen médical en vue de l'établissement du certificat d'aptitude à la pratique sportive. Il semblerait que les caisses d'assurance maladie se basent sur l'article 47 du code de déontologie médicale pour refuser le remboursement des actes en vue de la rédaction des certificats médicaux, au motif que cet examen, à visée préventive, ne constitue pas un acte de soins et, à ce titre, n'est donc pas une prestation remboursable par l'assurance maladie. Pourtant, un amendement incluant la prise en charge des consultations médicales pour l'établissement de certificats médicaux permettant la pratique d'un sport a été présenté et adopté par le Sénat il y a quelques mois. Il prévoyait que les remboursements de ces consultations seraient effectués, dans le cadre d'un contrat de santé publique signé entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. Á ce jour, ce contrat n'est toujours pas paru. Aussi, afin de garantir cette prise en charge, il lui demande de lui indiquer l'état d'avancement de la réglementation en la matière.

Réponse publiée le 25 juillet 2006

Les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation imposée pour exercer une activité ou bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction de certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et ne constitue donc pas en tant que telle une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux dont la prise en charge par l'assurance maladie n'est pas expressément prévue. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait prévu d'exclure de la prise en charge par l'assurance maladie des actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé, cet article a été cependant censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. La situation de droit commun demeure toutefois inchangée, les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 25 juillet 2006

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