Question écrite n° 5907 :
tir

12e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 67 du projet de loi sur la sécurité relatif à l'obligation de produire un certificat médical à l'appui d'une demande ou d'une déclaration d'acquisition d'armes. En effet, le libellé de ce projet de loi peut porter à confusion puisqu'il fait référence à un « état clinique incompatible ». Or, la pratique du tir sportif est pour les handicapés physiques la possibilité de pratiquer un sport qui leur permet de sortir de leur isolement sans demander de gros efforts physiques. Et pour les meilleurs, la France a toujours été fière des médailles qu'ils ont conquis dans les épreuves internationales. Aussi, il lui demande de lui faire part des mesures qu'il entend prendre afin que les personnes handicapées physiques puissent continuer à pratiquer le tir sportif.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

L'article 32 du projet de loi sur la sécurité intérieure que le Sénat a adopté en première lecture le 19 novembre 2002 prévoit que toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou faisant une déclaration d'armes ou de munitions de cinquième ou de septième catégories, doit produire un certificat médical attestant que son état physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. Dans le cas où la personne intéressée suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, le préfet pourra lui demander de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre. Les modalités d'application de la loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. L'objet des dispositions précitées est d'éviter que puisse être armée une personne dont l'état physique ou psychique laisse craindre qu'elle ne soit pas en mesure de détenir, de conserver ou d'utiliser l'arme autorisée ou déclarée dans les conditions normales de sécurité pour elle-même et pour les tiers. Pour ce qui est de l'incompatibilité physique, il pourrait s'agir par exemple d'une personne atteinte de tremblements. La loi ne vise nullement les personnes à mobilité réduite qui pratiquent le tir sportif, leur handicap n'étant pas, en soi, incompatible avec la détention d'une arme pour la pratique du tir sportif.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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