Question écrite n° 591 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exclusion du bénéfice du taux réduit de TVA des produits de la sylviculture ayant subi une simple transformation pour les rendre aptes aux nouvelles formes de combustible de chauffage. II lui cite notamment le cas des plaquettes de bois déchiqueté, résultat du broyage des déchets d'exploitation des coupes. Ces plaquettes présentent un potentiel d'avenir pour le développement de la filière bois-énergie à travers l'alimentation des chaudières, non seulement à usage domestique, mais également à usage agricole. Les efforts entrepris par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, pour développer l'utilisation des énergies durables, renouvelables et non polluantes, et en particulier du bois comme combustible de chauffage sous toutes ses formes, ne pourront produire pleinement leurs effets si l'application du taux réduit de TVA demeure limitée au bois de chauffage à usage domestique ou aux arbres abattus, simplement ébranchés et éventuellement tronçonnés, ainsi qu'aux bois abattus vendus au bord de la route. II lui demande donc les intentions du Gouvernement sur une extension de l'application du taux réduit de TVA aux produits de la sylviculture ayant subi une transformation, comme les plaquettes de bois déchiqueté, et à leur usage à des fins de chauffage de locaux à vocation agricole.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

Le Gouvernement partage la préoccupation de l'auteur de la question de promouvoir l'utilisation des énergies durables, renouvelables et non polluantes, et en particulier du bois comme combustible de chauffage. L'article 278 bis 3° bis du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée au bois de chauffage aux produits de la sylviculture agglomérés et aux déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont à usage domestique. Tel est notamment le cas des plaquettes de bois résultant du broyage des déchets d'exploitation des coupes. Par ailleurs, la notion d'usage domestique a été définie largement dans l'instruction administrative du 31 mars 1998 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-1-98. Ainsi, est considéré comme destiné à un usage domestique le bois notamment utilisé pour le chauffage de locaux à usage total ou principal d'habitation ou de locaux affectés à un usage collectif autre que professionnel, commercial ou industriel. La notion de locaux à usage d'habitation comprend non seulement les maisons individuelles et les immeubles collectifs d'habitation, mais également les locaux qui servent à l'hébergement ou à l'accueil de personnes, même à titre temporaire, comme les hôpitaux. En revanche, le bois de chauffage à usage professionnel est soumis au taux normal de la TVA. Il n'est pas envisageable de soumettre ces opérations au taux réduit de la TVA en raison de la difficulté à distinguer le bois destiné au chauffage de celui affecté à d'autres usages.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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