Question écrite n° 59151 :
aveugles et malvoyants

12e Législature

Question de : Mme Françoise Branget
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Françoise Branget demande à Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées de bien vouloir l'éclairer sur les dispositions réglementaires qu'elle compte mettre en oeuvre pour l'application du nouvel article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles résultant de l'article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui prévoit la prise en charge, au titre de la prestation de compensation du handicap, des chiens guides d'aveugles et des chiens d'assistance, sous réserve que ces animaux aient été éduqués dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés. Elle souhaiterait notamment savoir s'il est prévu d'appliquer ces dispositions aux associations labellisées mais établies â l'étranger et quelles seront les conditions imposées aux structures existantes pour ouvrir droit au nouveau dispositif. Enfin, elle la remercie de lui indiquer quels seront les délais d'émission de ces décrets et dans quelle mesure les représentants des associations de chiens guides seront consultés lors de leur élaboration.

Réponse publiée le 11 octobre 2005

L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit les éléments que comporte la prestation de compensation instaurée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cet article dispose dans son 5° que les charges « liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières » font partie des affectations possibles de la prestation de compensation. Toutefois ce même article prévoit qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2006 ne seront pris en compte dans le calcul de la prestation que les chiens éduqués dans des structures labellisées par des éducateurs qualifiés dans des conditions définies par décret. Les chiens remis à des personnes handicapées avant cette date sont considérés comme remplissant ces conditions. Un projet de décret actuellement en cours d'élaboration par les services du ministère en charge des personnes handicapées, en concertation avec les représentants des associations des chiens guides et des chiens d'assistance, pourra être publié avant la fin de l'année. Ce texte définit notamment les exigences requises pour les structures éduquant des chiens, quant aux qualifications de leurs éducateurs et aux qualités de leurs chiens pour prétendre à la labellisation prévue par la loi. La labellisation ne peut être effective que pour les structures ayant leur siège et exerçant leur activité en France. En ce qui concerne les associations étrangères, elles devraient bien évidemment se soumettre, si elles demandaient l'obtention de ce label, aux mêmes règles et exigences. Toutefois, il convient de rappeler la nécessité de conserver un lien de proximité dans le suivi du chien et du « duo personne-chien », condition difficile à mettre en oeuvre depuis l'étranger.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Branget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005

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