Question écrite n° 594 :
psychologues

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des psychologues au regard de l'ordonnance n° 2001-199 prise par le Gouvernement le 1er mars 2001, transposant en droit français deux directives communautaires, du 21 décembre 1988 et du 18 juin 1992, susceptibles de remettre en cause les acquis de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, relative à l'usage professionnel du titre de psychologue. Cette loi, relative à l'usage professionnel du titre, exige, au nom de la nécessaire qualité et sécurité des soins, une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau (3e cycle). L'objectif de ce dispositif législatif était d'offrir aux patients des garanties quant au sérieux de la qualification des professionnels et de renforcer l'identité de la profession de psychologue. Or, l'ordonnance du 1er mars 2001, imposée par voie d'exception par le gouvernement en 2001, en transposant les deux directives communautaires susvisées, établit des dispositions étonnement discriminatoires au détriment des psychologues français en activité, et suffisamment laxistes pour émouvoir les membres de la profession, s'agissant des garanties apportées au public. En effet, les dispositions de l'ordonnance rabaissent considérablement les exigences pour les ressortissants de la Communauté européenne, ouvrant la possibilité d'accorder le titre de psychologue à des personnes n'attestant seulement que de deux années d'exercice professionnel, la Fédération européenne des organisations de psychologues travaillant, elle, dans le même temps, à la mise en place d'un diplôme européen de psychologue en six ans. Il souhaiterait par conséquent savoir dans quelle mesure les concertations que ne manquera pas de conduire le gouvernement pourront se traduire par des mesures visant à garantir la pleine sécurité et qualité des soins prodigués, grâce au maintien de critères stricts et exigeants, s'agissant de l'attribution du titre de psychologue. Il souhaiterait également savoir, s'agissant des conditions d'exercice de cette profession, s'il serait possible de réserver l'exercice des psychothérapies aux seuls professionnels titulaires d'une part du diplôme de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et, d'autre part, aux titulaires d'un diplôme de troisième cycle en psychologie. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Réponse publiée le 6 janvier 2004

L'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le droit aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur État membre d'origine. Ce dispositif prévoit en outre qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'Etat membre d'origine et celle requise dans l'Etat membre d'accueil ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation. Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont supposé l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat. Un décret (en cours de publication) définit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurrence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensation qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur est en cours d'élaboration pour compléter les dispositions du décret, notamment en ce qui concerne les conditions d'organisation, la composition du jury, les modalités de l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation. Ces mesures doivent permettre, avec le concours des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur concerné, de garantir les exigences légitimement attendues de l'ensemble des psychologues en exercice.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2004

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