Question écrite n° 59481 :
remboursement

12e Législature

Question de : Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le non-remboursement par l'assurance maladie de l'examen médical en vue de l'établissement du certificat médical d'aptitude à la pratique sportive. Le Sénat a adopté un amendement au projet de loi de finance de la sécurité sociale 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, prévoyant la prise en charge des consultations médicales pour l'établissement de certificats médicaux permettant la pratique d'un sport. Ces remboursements seraient effectués dans le cadre de contrats de santé publique passés entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. Or, à ce jour, rien n'est paru. Aussi, elle lui demande où en sont les contrats de santé publique établissant les remboursements de l'examen médical en vue de l'établissement du certificat médical à la pratique sportive, quelles en sont les dispositions prévues et quand est-il envisagé de les officialiser.

Réponse publiée le 21 février 2006

Les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation imposée pour exercer une activité ou bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction de certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et ne constitue donc pas en tant que telle une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux dont la prise en charge par l'assurance maladie n'est pas expressément prévue. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait prévu d'exclure de la prise en charge par l'assurance maladie des actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé, cet article a été cependant censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. La situation de droit commun demeure toutefois inchangée, les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris an charge par l'assurance maladie.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 8 mars 2005
Réponse publiée le 21 février 2006

partager