Question écrite n° 5951 :
mutuelles

12e Législature

Question de : M. Gilbert Meyer
Haut-Rhin (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. Cette procédure administrative de demande d'agrément reprend désormais celle régissant les demandes de création de sociétés d'assurances. Elle est particulièrement lourde et inadaptée. L'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant, à la date de publication de l'ordonnance, des opérations d'assurances, à déposer une demande d'agrément avant le 31 décembre 2002. L'obtention de cet agrément est obligatoire pour que les mutuelles puissent continuer à poursuivre leurs activités. Aucun régime spécifique de demande d'agrément n'a en effet été prévu pour les mutuelles déjà existantes. La procédure d'agrément s'appliquerait donc de manière uniforme à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle en activité depuis de nombreuses années. Les mutuelles existantes, qui ont toujours été soumises à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852, peuvent donc se voir interdire du jour au lendemain l'exercice de leurs activités. Les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité ont pourtant été manifestement rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création, puisque qu'il est fait mention dans l'article L. 211-8 d'« activités que l'organisme se propose d'exercer » et de « caractéristiques du projet ». L'autorité en charge de l'instruction des demandes s'appuie, au surplus, principalement sur des projections économiques et financières sur cinq ans. Il existe donc un risque que l'examen du dossier revête un caractère subjectif. Cette situation pose problème pour les professionnels concernés. Une simplification administrative de la procédure d'agrément, pour les mutuelles déjà en activité notamment, se révèle en effet nécessaire, compte tenu du rôle majeur joué par les mutuelles de santé dans notre système de soins. Il lui demande donc de lui préciser les mesures qu'il entrevoit pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 14 avril 2003

L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives « assurances » de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Meyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 14 avril 2003

partager