animaux de compagnie
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le transport et la détention des animaux domestiques. Sans remettre en cause l'impérieuse nécessité des lois visant à protéger les animaux de compagnie, il apparaît que certains textes sont parfois inadaptés. A titre d'exemple, les décrets d'application de la loi, nécessaire, réglementant le transport des animaux domestiques, rendent très difficile le transport de son animal de compagnie dans sa voiture. Par ailleurs, la législation européenne semble tendre vers la mise en place d'un appareil réglementaire qui, selon les amateurs et les propriétaires d'animaux de compagnie, signifierait la disparition de nombreuses races. Il désire connaître les propositions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 24 mars 2003
Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95/29 modifiant la directive n° 91/628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'animaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. De la même façon, dérogent à l'application du décret précité les transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire au cours d'un voyage privé. Pour les autres transports visés par le décret, les textes réglementaires prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. En conséquence, lorsqu'une personne transporte son animal de compagnie dans sa voiture, elle n'est soumise à aucune des dispositions du décret. Toutefois, selon l'article L. 214-23 du code rural, il peut être procédé à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil, lorsque la vie de l'animal est en danger. La France va ratifier prochainement la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux de compagnie. Cette convention ne s'applique qu'aux animaux dits de compagnie, c'est-à-dire, selon la définition figurant à l'article 1er , les animaux détenus par l'homme « notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnons ». Une des dispositions de cette convention est « d'éviter la transmission de tendances agressives excessives ou de défauts héréditaires dans la gestion des généalogies canine et féline ». Il ne s'agit donc pas d'une dérive ayant pour but d'éliminer des caractéristiques génétiques dans certaines races, mais d'éviter, lors de la mise à la reproduction des chiens et des chats, la transmission de certains caractères préjudiciables pour le bien-être aussi bien de la reproductrice que de sa progéniture.
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 24 mars 2003