psychologues
Question de :
M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des psychologues au regard de l'ordonnance du Gouvernement du 1er mars 2001. Cette ordonnance transpose deux directives communautaires du 21 décembre 1988 et du 18 juin 1992 remettant en cause les acquis de la loi du 25 juillet 1985. Cette loi exige en effet une formation de haut niveau (troisième cycle) pour prétendre exercer la profession de psychologue. Elle s'expliquait par la volonté du législateur d'apporter sécurité et qualité aux patients tout en favorisant une identité de la profession. L'ordonnance du 1er mars réduit cette exigence pour les ressortissants de l'Union européenne puisque la formation exigée est de deux années d'exercice professionnel. Elle introduit ainsi une discrimination pour les psychologues français ; cela au moment où la Fédération européenne des organisations de psychologues travaille sur la mise en place d'un diplôme européen en six ans. Il aimerait connaître les mesures que ne manquera pas de prendre le Gouvernement pour garantir la qualité des soins. Il aimerait en outre savoir les dispositions prises pour garantir l'attribution du titre de psychologue dans le respect des compétences et du travail des professionnels français. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Réponse publiée le 6 janvier 2004
L'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le droit aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur État membre d'origine. Ce dispositif prévoit en outre qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'Etat membre d'origine et celle requise dans l'Etat membre d'accueil ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation. Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont supposé l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat. Un décret (en cours de publication) définit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurrence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensation qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur est en cours d'élaboration pour compléter les dispositions du décret, notamment en ce qui concerne les conditions d'organisation, la composition du jury, les modalités de l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation. Ces mesures doivent permettre, avec le concours des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur concerné, de garantir les exigences légitimement attendues de l'ensemble des psychologues en exercice.
Auteur : M. Jean-Marie Sermier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2004