réglementation
Question de :
M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste
M. Germinal Peiro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des fonctionnaires souhaitant obtenir un cumul d'activité avec la profession d'exploitant agricole. Par l'article 25, alinéa premier, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il leur est fait interdiction d'exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Cependant, des dérogations exceptionnelles fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables en l'absence de décret du Conseil d'État. Déjà interrogé à ce sujet par M. André Berthol le 6 novembre 1995 (question n° 31601), il avait indiqué, en se basant sur l'instruction du 15 juin 1937, qu'il « appartient à l'administration dont relève l'intéressé d'apprécier si la nature et le volume des activités exercées à titre privé sont compatibles avec ses obligations professionnelles ». Malgré tout, des cas récents montrent que les administrations de tutelle, faute de décret du Conseil d'État fixant clairement le cadre des dérogations, refusent de se prononcer sur les demandes de cumul d'activités entraînant de facto un rejet de ces requêtes. A un moment de notre histoire où de nombreuses exploitations agricoles sont abandonnées faute de repreneurs, intensifiant ainsi un peu plus la déprise du monde rural, il paraît incohérent d'empêcher l'installation de nouveaux agriculteurs. Aussi, il aimerait connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour clarifier cette situation et ainsi mettre fin aux inégalités de traitement rencontrées par les fonctionnaires en fonction de leur ministère de tutelle.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
La réglementation applicable en matière de cumul d'activités et de rémunérations des agents publics découle, d'une part, de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'autre part, du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Les activités agricoles ont un caractère civil (art. L. 311-1 du code rural), même si elles peuvent être requalifiées s'il apparaît qu'elles sont en fait commerciales. En tout état de cause, elles peuvent être considérées comme des activités privées lucratives. Or, le décret-loi du 29 octobre 1936 ne prévoit pas de dérogation pour exercer une activité agricole. La participation d'un agent public à une exploitation, une entreprise ou un groupement agricole ne peut donc se réaliser que par l'apport de parts sociales et la perception des bénéfices qui peuvent s'y attacher, à l'exclusion de toute activité et de tout rôle dirigeant. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ces agents, le gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
Auteur : M. Germinal Peiro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005