FCTVA
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste
M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les demandes d'octroi du FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) pour les investissements engagés au titre de la réhabilitation des décharges sauvages. Les élus des communautés de communes ne comprennent pas les motivations qui font hésiter sur l'éligibilité de leurs investissements sur la réhabilitation des décharges sauvages. En effet, les travaux concernés ne sont pas de simples dépenses de fonctionnement mais des investissements à part entière. D'autre part, ces travaux ont fait l'objet d'une DGE (dotation globale d'équipement), qui justifie la récupération de la TVA, puisque cette dotation est réservée aux opérations d'investissement. Les petites communautés de communes, comme le Saint-Chinianais (Hérault), ont eu la volonté de se mettre en conformité avec le plan départemental du traitement des ordures ménagères et ont fait l'effort de se mettre aux normes du traitement des déchets. L'investissement pour une communauté de 5 500 habitants n'est pas anecdotique et pose des problèmes conséquents de trésorerie. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de répondre, en conformité avec le caractère obligatoire des travaux imposés par la loi, à l'éligibilité des investissements liés à la réhabilitation des décharges sauvages.
Réponse publiée le 18 octobre 2005
Conformément aux dispositions de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles au fonds de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les dépenses réelles d'investissement réalisées par celles-ci. La circulaire conjointe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur, n° INTBO200059C, du 26 février 2002 expose les règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Elle précise que les dépenses portant sur des biens déjà immobilisés, tels que les terrains, ont le caractère de charges et sont imputées en section de fonctionnement lorsqu'elles ont pour effet de maintenir ces biens dans leur état normal d'utilisation. Ainsi, les dépenses de nettoyage des décharges sauvages constituent des charges, imputables en section de fonctionnement et n'ouvrent, par conséquent, pas droit au bénéfice du FCTVA. À l'inverse, les dépenses de reboisement constituent, par leur nature et conformément aux règles précisées par la circulaire précitée, des dépenses réelles d'investissement pouvant donner droit au versement du FCTVA. Ces mêmes dépenses sont également potentiellement éligibles à la dotation globale d'équipement.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 18 octobre 2005