protection des consommateurs
Question de :
M. Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la législation relative au délai de rétractation. Afin de protéger l'acheteur des abus de certains vendeurs en matière de vente, le législateur a prévu des mesures de protection du consommateur et notamment la faculté donnée à tout client démarché de renoncer à son achat pendant un délai de sept jours au cours duquel aucun paiement ne peut lui être demandé (loi du 22 décembre 1971). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes réalisées dans les foires et salons considérés comme des « lieux destinés à la commercialisation » (Cour de cassation, arrêt du 10 juillet 1995). Néanmoins, la loi du 18 janvier 1992 a étendu le délit d'abus de faiblesse instituée par la loi susmentionnée renforçant la protection des consommateurs dans le cas d'engagements souscrits dans le cadre de foires et salons. Or cette protection peut s'avérer insuffisante pour le consommateur lors de ces ventes. Il souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées afin de modifier la loi de 1972 et permettre l'extension du délai de rétractation aux engagements souscrits dans le cadre de foires et salons.
Réponse publiée le 31 mai 2005
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995) et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121-21 et suivants aux foires et salons. Les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente et la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article ler de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9 (4°) du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Enfin, la transposition en droit interne de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur permettra au législateur de renforcer le cadre juridique destiné à assurer une protection contre les pratiques trompeuses ou agressives de certains opérateurs indélicats, et qui sont susceptibles d'intervenir dans divers lieux de vente, y compris les foires et salons.
Auteur : M. Axel Poniatowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 31 mai 2005