Question écrite n° 59923 :
téléphone

12e Législature
Question signalée le 25 octobre 2005

Question de : M. Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

La circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative aux antennes relais de radiotéléphonie mobile fixe les conditions d'implantation sur le territoire national de ces antennes. Selon le type d'antennes, elle prévoit que ces installations doivent être situées sur un emplacement isolé et sur un point haut, comme les châteaux d'eau ou les pylônes, sur les toitures des immeubles, sur les façades d'immeubles, voire à l'intérieur d'un bâtiment. Pour faire face au développement de la téléphonie de troisième génération les opérateurs de téléphonie mobile entreprennent des démarches auprès des propriétaires de maisons individuelles afin d'y installer des antennes relais. M. Axel Poniatowski souhaiterait savoir dans quelles mesures de telles installations sont autorisées en milieu urbain pavillonnaire. A défaut, il aimerait connaître l'avis de M. le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire sur les éventuels aménagements à apporter à la législation actuelle en vue d'interdire les implantations d'antennes relais sur les maisons individuelles. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'industrie.

Réponse publiée le 1er novembre 2005

La circulaire interministérielle parue au Journal officiel du 23 octobre 2001 n'a pas de caractère réglementaire. Elle fournit aux gestionnaires d'immeubles et aux opérateurs de téléphonie des règles simples pour l'implantation des stations de base permettant de respecter les limites d'exposition du public fixées par les textes et prévoit également d'élargir le champ et la composition des structures de concertation mises en place au niveau des départements pour traiter des aspects environnementaux, afin de traiter également l'aspect sanitaire. L'installation des antennes relais est soumise aux dispositions des articles L. 43 et R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques, qui soumettent leur implantation à l'accord de l'Agence nationale des fréquences. Cependant, cet accord n'est pas requis pour les « stations installées dans les parties intérieures des bâtiments, ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine » dès lors qu'elles répondent à des normes définies par arrêté. Cet arrêté du 29 avril 1999 précise les cas, liés à la puissance d'émission, dans lesquels ces stations sont néanmoins soumises à déclaration auprès de l'Agence. Par ailleurs, les stations radioélectriques doivent respecter les dispositions du décret 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Ces limites sont conformes à celles de la recommandation 1999/519/CE du Conseil, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les maisons individuelles en milieu urbain pavillonnaire, au titre du code des postes et des communications électroniques.

Données clés

Auteur : M. Axel Poniatowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : aménagement du territoire

Ministère répondant : industrie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 octobre 2005

Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 1er novembre 2005

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