fruits et légumes
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de l'article 23 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Cet article introduit dans le code rural, à des fins de contrôle des prix lors de crises conjoncturelles dans le secteur des fruits et légumes, un mécanisme dit de coefficient multiplicateur. Cette disposition législative répond à une nécessité de soutenir les prix agricoles et donc la rémunération du travail des agriculteurs. La baisse structurelle des prix des denrées agricoles depuis une vingtaine d'années explique en grande partie la disparition de dizaines de milliers d'exploitations pendant cette période. Cette disposition est cependant insuffisante au vu des enjeux. En effet, elle n'intègre pas la responsabilité de l'industrie agro-alimentaire et de la grande distribution dans ce mouvement de baisse des prix. Les acteurs économiques qui ont imposé ces baisses de prix aux producteurs, sans les répercuter aux consommateurs, n'auront à subir aucune obligation supplément au vu de cette nouvelle disposition législative. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine. Il lui demande de quelle façon il compte intervenir pour protéger les agriculteurs de la domination de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution.
Réponse publiée le 17 mai 2005
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux n'a pas seulement introduit par son article 23 le dispositif dit du « coefficient multiplicateur », mais également d'autres dispositifs visant à prévenir les crises agricoles, d'une part, et à fournir des outils de gestion lorsqu'elles surviennent, d'autre part. Ainsi, l'article 33 de cette même loi prévoit que, pour des produits agricoles périssables listés par décret, « un distributeur ou prestataire de service ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. » Le décret listant ces produits portera dans un premier temps sur « les fruits et légumes, à l'exception de la pomme de terre, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur. » Il est en cours de signature pour que ce dispositif soit applicable le plus rapidement possible et, en tout état de cause, avant les prochaines campagnes de fruits et légumes sensibles. Par ailleurs, l'article 35 définit les situations de crise conjoncturelle et prévoit la possibilité pour les entreprises de commercialisation et de distribution de s'engager devant l'État à répercuter la baisse des prix à la production sur les prix de détail. L'arrêté précisant les modalités d'observation des crises et d'engagement des entreprises est en cours de finalisation pour une signature prochaine du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture. Enfin, l'article 34 prévoit l'engagement de la responsabilité des opérateurs qui pratiqueraient ou feraient pratiquer des prix abusivement bas pour des produits en situation de crise. La juridiction civile ou commerciale compétente pour sanctionner ces pratiques peut être saisie par le ministre de l'économie. Ces dispositions sont de nature à inciter à la contractualisation entre les fournisseurs de fruits et légumes frais et leurs clients, à rééquilibrer leurs relations tout en protégeant les producteurs de certaines pratiques (prix abusivement bas, remises, ristournes et rabais injustifiés). Elles ont également pour objectif d'inciter les distributeurs à répercuter la baisse des prix à la production sur les prix de détail en cas de crise dans le double objectif de protéger les intérêts du consommateur et de relancer la consommation qui doit ainsi permettre l'écoulement des volumes. Elles constituent une réponse, même partielle, aux difficultés rencontrées par les producteurs de fruits et légumes depuis plusieurs années. Cependant, il convient de souligner que leurs relations avec les opérateurs de l'aval ne pourront être que faciliter par le renforcement de leur organisation.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005