personnel
Question de :
M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Serge Poignant appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'assujettissement des dirigeants d'association au régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Les nouvelles dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et de la loi de finances pour 2002 prévoient l'affiliation au régime général de sécurité sociale des membres dirigeants d'association à but non lucratif remplissant les conditions de gestion désintéressée. Actuellement, notamment en l'absence de publication du décret prévu par l'article 261 du code général des impôts, il semble que certaines URSSAF aient une interprétation extensive des nouvelles dispositions. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les intentions du Gouvernement en ce qui concerne la publication du décret prévu par les nouvelles dispositions de l'article 261 du code général des impôts et quelles sont les initiatives qu'il entend prendre pour assurer l'égalité d'application de ces dernières par les URSSAF. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Réponse publiée le 18 janvier 2005
L'article 7 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a complété l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale par un 22° pour affilier au régime général les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au d) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. L'article 242 C de l'annexe 2 du CGI précise les modalités d'application de ces dispositions, modalités fixées par les décrets du 20 janvier et 8 octobre 2004. Sont donc visés par ce texte les dirigeants qui perçoivent des rémunérations correspondant aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants par les statuts ou par les conditions de fonctionnement de l'association. Bien que l'organisme d'utilité générale soit en principe géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, l'association peut décider que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération. Le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection de ses dirigeants, le contrôle de sa gestion et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. Sont concernées les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations d'entreprise. Elles ne peuvent rémunérer leurs dirigeants que si elles remplissent les conditions de ressources prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. Le montant total de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 7 548 euros par mois, à compter du 1er janvier 2005. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce montant brut de rémunération est soumis aux cotisations des accidents du travail ainsi qu'à toutes les autres cotisations et contributions de sécurité sociale.
Auteur : M. Serge Poignant
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 18 janvier 2005