commerce intracommunautaire
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes préoccupations des concessionnaires de véhicules automobiles confrontés aux nouvelles propositions de la Commission européenne visant à modifier en profondeur les dispositions du règlement communautaire n° 1475/95. En effet, l'avant-projet de règlement européen inquiète les concessionnaires en raison de la déréglementation de la distribution automobile qui en découlerait. Ce projet prévoirait que les constructeurs puissent choisir entre l'exclusivité et la sélectivité dans leurs réseaux. Cela aboutirait à ce que le réseau exclusif soit autorisé à revendre à n'importe quel distributeur, sans réel suivi de sécurité des véhicules pour le consommateur, et que le réseau répondant à divers critères de sélection pourrait alors s'implanter partout en Europe avec le risque de déclencher un phénomène de concentration qui, par essence, est réducteur de choix et facteur d'augmentation des prix. Pour ces professionnels, cette nouvelle réglementation serait très déstabilisante et porterait atteinte à un secteur essentiel de notre économie, mettant en péril des centaines de petites entreprises et des milliers d'emplois. Il convient également de relever que ce dispositif mettrait les entrepreneurs en concurrence avec les pays européens dont les fiscalités sont inégales et souvent plus favorables qu'en France. La remise en cause de la distribution automobile inquiète donc à juste titre l'ensemble des acteurs de la filière automobile. Il lui demande, en conséquence, quelle est sa position à ce sujet et si, compte tenu de ces éléments, il envisage d'intervenir efficacement auprès des instances communautaires afin que les intérêts de tous soient pris en compte.
Réponse publiée le 12 août 2002
Après avoir effectué une évaluation de l'application du règlement n° 1475/95, puis entrepris des études complémentaires sur l'impact structurel d'une modification du cadre réglementaire s'appliquant à la distribution automobile, la Commission européenne a adopté le 5 février dernier un projet de nouveau régime concernant la distribution, les services de vente et d'après-vente et les réparations dans le secteur automobile. Ce projet a fait l'objet d'une première consultation des Etats membres le 7 mars 2002. A cette occasion, les autorités françaises ont fait part à la commission de leurs observations sur le projet présenté. Ces dernières ont porté notamment sur l'interdiction de « clause de localisation », l'assouplissement du lien vente-après-vente et sur les conditions d'exercice du multimarquisme. Les autorités françaises ont plus particulièrement demandé la suppression de l'interdiction de clause de localisation compte tenu des effets pervers qu'elle pourrait entraîner, par exemple une accélération de la concentration des opérateurs de la distribution automobile, et cela sans aucune certitude quant au maintien d'une densité suffisante de points de vente pour satisfaire les consommateurs, notamment dans les zones faiblement peuplées. De plus, cette disposition, proposée dans le but d'intensifier la concurrence intramarque au niveau communautaire, peut réduire la maîtrise par chaque constructeur de la distribution sur le territoire européen des investissements commerciaux réalisés en faveur de sa marque. Cette mesure pourrait se traduire par une désorganisation de la concurrence intramarque au détriment d'une implantation optimale des réseaux et, finalement, par une remise en question sous-estimée par la commission de l'équilibre de l'industrie automobile européenne au niveau des différents marchés nationaux ; de définir de manière plus précise les obligations devant incomber aux distributeurs qui choisiront de sous-traiter les services d'entretien et de réparation, considérant que le distributeur doit être juridiquement contraint de garantir aux consommateurs un service après-vente conforme aux critères de qualité, de proximité et de disponibilité fixés par le constructeur ; la possibilité, pour un constructeur, de demander à son distributeur de dédier des forces de vente spécifiques à sa marque, dans le cas d'une distribution multimarques. Au terme de la phase d'examen des observations sur le premier projet de règlement adressées par l'ensemble des parties intéressées, la commission a présenté une nouvelle proposition de règlement. Celle-ci a fait l'objet d'une nouvelle consultation auprès des Etats membres, le 6 juin dernier. Dans sa nouvelle version, le projet de la commission a pris en compte certaines modifications demandées précédemment par les autorités françaises. Toutefois, des aspects importants de la réforme envisagée ne correspondent toujours pas au point de vue exprimé par la France. Lors du comité consultatif du 6 juin 2002, les autorités françaises ont, en conséquence, fait part de leur attachement au maintien de clauses de localisation pour tous les lieux de vente. Toutefois, une solution de compromis portant sur cette disposition pourrait être envisagée, consistant à étendre la clause de localisation à tous les établissements pendant une période probatoire, au moins jusqu'en 2005, de manière à permettre aux constructeurs de démontrer à la commission que son objectif de convergence des prix HT dans ce secteur a été atteint ou qu'un échec à cet égard ne résulte pas de la clause de localisation. Si cette démonstration est apportée, le règlement devra préciser que les clauses de localisation resteront valides à l'issue de la période probatoire ; de leur préférence pour des dispositions relatives à l'exercice du multimarquisme garantissant au constructeur la possibilité d'imposer à ses distributeurs se situant dans ce cadre de disposer de forces de vente dédiées à sa marque. Dans l'éventualité d'un approfondissement des conditions d'exercice du multimarquisme par la commission, les autorités françaises pourraient toutefois se rallier à une proposition offrant la possibilité au constructeur d'accorder un dédommagement, notamment financier, aux concessionnaires qui accepteraient de dédier une force de vente à sa marque. S'agissant de la clarification de la responsabilité contractuelle du distributeur vis-à-vis du constructeur et du consommateur en cas de sous-traitance des prestations d'après-vente, les autorités françaises ont approuvé les dernières propositions de la commission, celles-ci s'avérant conformes à ce qu'elles avaient demandé lors de la consultation précédente. Ces observations adressées à la commission répondent principalement au souci de préserver les atouts d'une filière complexe, fortement exposée à la concurrence internationale et présentant des enjeux majeurs de proximité, de qualité et de sécurité pour le consommateur. Une attention particulière a été portée, lors du dernier comité consultatif, à l'interdiction de clause de localisation et aux conditions d'exercice du multimarquisme, en raison de l'impact potentiellement fort de ces dispositions sur les opérateurs, tant sur le plan économique que structurel.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 12 août 2002