Question écrite n° 60032 :
construction

12e Législature

Question de : M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Leonetti attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi du 3 janvier 2003 modifiée ainsi qu'un arrêté du 14 septembre 2004. En effet, face à la recrudescence des noyades mortelles d'enfants dans les piscines privées, le Parlement a adopté une loi obligeant les propriétaires à doter leurs piscines d'équipements de sécurité. Ainsi, l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que les propriétaires de piscines non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004, doivent équiper au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité et qu'en cas de location saisonnière de l'habitation, ce dispositif doit être installé avant le 1er mai 2004. Ce texte a été complété par l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescriptions de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif. Cependant, cet arrêté ne semble pas s'appliquer aux copropriétés dans la mesure où en son article 1er, ce texte dispose que « sont exclues du champ d'application de cet arrêté les piscines d'habitation ou d'ensemble d'habitations ». En conséquence, il souhaiterait savoir si les copropriétés, dont la destination n'est pas à usage de location saisonnière, sont concernées par l'arrêté du 14 septembre 2004. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Réponse publiée le 7 juin 2005

L'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif fixe un ensemble de dispositions (arrêt coup de poing, visibilité du fond du bassin, affichage des profondeurs...), destinées à renforcer la sécurité. Les piscines des campings et des villages de vacances sont concernées. L'article 1er de l'arrêté susmentionné exclut, en revanche, de son champ d'application les piscines d'habitation ou d'ensembles d'habitations. Ainsi, les piscines de copropriétés, dont la destination première n'est pas à usage de location, ne sont-elles pas visées par les dispositions de ce texte. Toutefois, ces piscines sont assujetties à la loi du 3 janvier 2003 modifiée, relative à la sécurité des piscines et à son décret d'application n° 2003-1389 en date du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation qui prévoit notamment la présence d'un dispositif de sécurité normalisé tel qu'une barrière, une alarme sonore, une couverture ou un abri de piscine.

Données clés

Auteur : M. Jean Leonetti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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