taux
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Alors que selon l'article 278 bis du code général des impôts un taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aujourd'hui aux bois, aux produits de la sylviculture agglomérée et aux déchets de bois destinés au chauffage domestique, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué à l'industrie s'il ne lui apparaît pas souhaitable d'aligner la vente et la livraison d'électricité, de gaz et de fioul à usage domestique sur ce taux réduit de TVA.
Réponse publiée le 7 juin 2005
Le b decies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustibles, distribués par réseaux. Cette disposition est conforme au b du 3 de l'article 12 de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977, qui autorise les États membres à appliquer un taux réduit aux « fournitures » de gaz naturel et d'électricité. Les livraisons de fioul domestique, gaz propane ou butane, qui ne sont pas visés à l'article 12 de la directive précitée, pas plus qu'ils ne figurent dans la liste des biens et services susceptibles d'être soumis à un taux réduit figurant à son annexe H, relèvent du taux normal de la TVA. L'extension du taux réduit aux opérations portant sur ces produits n'est donc pas possible dans le cadre actuel du droit communautaire et la Commission européenne n'envisage aucune modification de la directive sur ce point. De plus toute mesure générale de baisse de la fiscalité s'avérerait coûteuse pour le budget de l'État. En particulier une baisse de la fiscalité pétrolière n'irait pas dans le sens d'une adaptation progressive de nos modes de production et de consommation, notamment en matière d'économie d'énergie. Elle constituerait, de fait, un signal prix erroné pour le consommateur. Une baisse de la TVA sur les consommations d'électricité et de gaz naturel, que les dispositions communautaires déjà citées autorisent, n'est pas dans les intentions du Gouvernement, notamment pour des raisons budgétaires et de distorsions de concurrence entre les énergies, ce qui serait contraire à la lettre et à l'esprit de la directive précitée. En particulier la circonstance que le taux réduit s'applique au bois de chauffage à usage domestique en application du 3° bis de l'article 278 bis du CGI ne saurait justifier une telle mesure. En effet, cette disposition, qui vise à soutenir le mode alternatif de chauffage que constitue le bois et, par conséquent, la filière sylvicole, n'explique que très minoritairement l'écart de prix à la consommation entre le bois de chauffage et l'électricité. En tout état de cause, il ne serait en revanche pas possible aujourd'hui, pour ce qui est de l'électricité ou du gaz, de distinguer l'énergie consommée pour le chauffage de celle dépensée pour les autres usages domestiques (éclairage et électro-ménager essentiellement) pour effectuer des distinctions entre les taux de la TVA applicables (taux normal ou taux réduit en fonction des usages).
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005