boues
Question de :
M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de la possible assimilation de la gestion des boues au service public d'élimination des déchets, dans le cadre d'une nécessaire gestion cohérente des déchets dont les collectivités ont la responsabilité. Les politiques locales de gestion des déchets se construisent notamment dans le cadre des plans départementaux d'élimination des déchets définis par la circulaire du 28 avril 1998. Ce texte, dont l'objectif consiste à collecter en vue d'une valorisation 50 % des déchets dont sont responsables les collectivités locales, intègre la question des boues de station d'épuration. En outre, et sur le plan technique, ces boues sont de plus en plus fréquemment gérées dans les mêmes filières de traitement et avec les mêmes équipements que les déchets municipaux (incinération, centre d'enfouissement, plate-forme de compostage, etc.). Il existe pourtant, manifestement, un doute dans certaines préfectures sur la possibilité légale d'introduire les boues dans le cadre de la compétence d'une intercommunalité en charge des déchets municipaux, mais pas de l'assainissement. Les services de l'Etat estiment en effet que l'élimination des boues d'épuration fait partie intégrante du processus global d'assainissement collectif des eaux usées et qu'à ce titre les dépenses correspondantes de traitement des boues doivent être prises en charge par le service assainissement (art. L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales). Certaines préfectures considèrent en ce sens que la structure intercommunale n'a pas de compétence a priori en matière d'élimination des boues d'épuration communales, laquelle est rattachée au domaine de l'assainissement (arguant en outre de l'article 2 du décret du 8 décembre 1997 définissant les boues d'épuration comme un déchet au sens de la loi du 13 juillet 1975, dont l'élimination est à la charge du seul producteur). Il reste que la collectivité de base qui le souhaite devrait pouvoir introduire la gestion et l'élimination des boues dans sa compétence déchets. Ainsi, lorsqu'elle transfère sa compétence traitement à une intercommunalité, il s'agirait du traitement de l'ensemble des déchets (déchets ménagers, déchets propres, etc.), le traitement et l'élimination des boues étant en conséquence également transférés. Compte tenu des ambiguïtés persistantes, il souhaiterait que le ministère précise le cadre juridique du régime des transferts de compétence en la matière, pour permettre une gestion cohérente des boues dans le cadre des plans départementaux, par une assimilation claire de la gestion des boues au service public d'élimination des déchets.
Réponse publiée le 5 mai 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la gestion des boues issues du traitement des eaux usées, et notamment à la possibilité pour une intercommunalité, dotée de la compétence en matière de traitement des déchets ménagers, de prendre en compte ces boues. L'article 2 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 précise effectivement que les boues issues du traitement des eaux usagées sont des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975, codifiée au titre IV du livre V du code de l'environnement. Par ailleurs, l'article 8 de ce même décret précise que l'épandage des boues doit se faire en conformité avec les dispositions figurant dans les plans prévus à l'article 10-2 de la loi de 1975 (article L. 541-12 du code de l'environnement sur les plans départementaux d'élimination des déchets). En effet, la question du traitement des boues de station d'épuration doit être prise en compte dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Les catégories de déchets prises en compte dans un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés sont plus larges que les seuls déchets relevant du service public des déchets, tels que définis par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par le décret n° 77-151 du 7 février 1977. En particulier, les déchets industriels non dangereux sont considérés dans ces plans, alors que, pour la plupart, ils ne relèvent pas du service public des déchets. S'agissant des boues de station d'épuration, l'article L. 2224-8 du CGCT indique que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent. La circulaire du 16 mars 1999 relative à la réglementation concernant l'épandage des boues de station d'épuration urbaines précise que « conformément au code général des collectivités territoriales, l'élimination des sous-produits de l'assainissement fait partie intégrante du service public de l'assainissement qui doit être organisé et contrôlé par les collectivités ». L'élimination de ces boues ne relève pas du service public des déchets. La difficulté soulevée dans la présente question relative à la gestion des boues issues du traitement des eaux usées est cependant bien réelle. Ouvrir la possibilité à des structures intercommunales ayant la compétence en matière de traitement des déchets sans avoir celle, en matière d'assainissement, de prendre en charge le traitement des boues issues de l'assainissement des eaux usées de ces mêmes collectivités moyennant une procédure plus simple que celle actuellement applicable serait en effet un progrès utile, qui pourrait être étudiée dans le cadre des discussions en cours pour la redéfinition des orientations en matière de déchets, et notamment d'organisation du service public des déchets.
Auteur : M. Jacques Pélissard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 5 mai 2003