droit syndical
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le droit syndical dans la fonction publique territoriale et les conséquences du transfert de personnels dans les structures intercommunales. Les contingents d'heures d'autorisations spéciales d'absence délivrées en application de l'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ainsi que ceux relatifs aux décharges d'activité de service prévues par les articles 16 à 18 du décret précité sont respectivement déterminés en fonction du nombre d'heures travaillées et du nombre d'agents de la collectivité concernée. La répartition est ensuite établie proportionnellement aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de l'élection des membres des CTP. La mise en place de l'intercommunalité a pour corollaire des transferts de personnels des collectivités vers les établissements intercommunaux. De ce fait, une partie des contingents d'heures de ces collectivités se trouvent amputés, dans des proportions parfois significatives, si lesdites collectivités appliquent les textes stricto sensu. Il apparaît de manière évidente que les conséquences des transferts de personnels sur le droit syndical n'ont pas été prises en compte, comme cela a été le cas dans d'autres circonstances où la diminution des heures de décharges d'activité de service était de nature à entraîner des dysfonctionnements dans l'activité des organisations syndicales. C'est ainsi que le décret n° 96-101 du 6 février 1996 a modifié l'article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 incluant notamment une disposition permettant le maintien du nombre total d'heures de décharges d'activité de service au niveau des centres de gestion, lorsque l'affiliation obligatoire de nouvelles collectivités avait pour effet de réduire ce nombre total en raison de la dégressivité du barème résultant de l'article 18 de ce décret. Dans le même esprit, il conviendrait de publier d'urgence un texte prévoyant le maintien des heures syndicales dans les collectivités, telles qu'elles étaient avant transfert des personnels. Il convient également de souligner qu'un éventuel transfert proportionnel des heures vers la structure intercommunale ne réglerait pas le problème dans la mesure où les organisations qui ont présenté des listes aux élections des CTP dans les collectivités d'origine ne l'ont pas forcément fait au sein de la structure intercommunale. Aussi souhaiterait-il connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit notamment que les collectivités territoriales accordent aux agents désignés par les organisations syndicales des crédits d'heures d'autorisations spéciales d'absence (article 14) et des décharges d'activité de service (articles 16 à 18). Les autorisations spéciales d'absence prévues par l'article 14 sont délivrées dans la limite d'un contingent déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Les décharges d'activité de service donnent lieu à un crédit d'heures déterminé selon le barème prévu à l'article 18 qui fixe le nombre d'heures à accorder en fonction de la tranche d'effectifs des personnels dans laquelle se situe la collectivité. En application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 17 du décret du 3 avril 1985 précité, les centres de gestion calculent un crédit d'heures de décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents des collectivités et établissements obligatoirement affiliés et remboursent à ces collectivités et établissements les charges salariales qu'elles supportent à ce titre. Lorsque des mutations ou des transferts de personnels interviennent entre une collectivité et un établissement public non affiliés à un centre de gestion, le volume des crédits d'heures de décharges d'activité de service peut, selon l'importance de ces mouvements de personnels, diminuer dans la collectivité d'origine et augmenter dans l'établissement d'accueil. Ces variations sont la conséquence normale de l'application des dispositions du décret du 3 avril 1985. Lorsque les transferts de personnels concernent des collectivités et établissements qui demeurent soumis à l'affiliation obligatoire au centre de gestion, la nouvelle situation est sans incidence sur l'effectif global déterminé au niveau du centre de gestion et donc sur le crédit d'heures de décharges d'activité de service. A cet égard, la mesure à caractère dérogatoire introduite par le décret du 6 février 1996 répondait à un contexte particulier. En effet, elle s'inscrivait dans le cadre d'une modification de la loi du 26 janvier 1984 qui avait pour effet de rendre obligatoire au 1er janvier 1995 l'affiliation aux centres de gestion des communes et de leurs établissements publics employant entre 250 et 350 fonctionnaires. S'il n'est donc pas envisagé, à présent, de modifier les textes en vigueur pour imposer aux collectivités territoriales, établissements publics et centres de gestion des charges financières supérieures à celles résultant de l'application des dispositions actuelles du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical, il convient de souligner que rien ne s'oppose à ce que, par des accords locaux, les collectivités et établissements qui le souhaitent accordent plus que les droits prévus par ce décret. En effet, aux termes mêmes de l'article 2, les dispositions du décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003