Question écrite n° 6028 :
droit syndical

12e Législature

Question de : M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le droit syndical dans la fonction publique territoriale et les conséquences du transfert de personnels dans les structures intercommunales. L'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 prévoit la mise à disposition des organisations syndicales de locaux dans les conditions suivantes : local commun dans les collectivités de 50 à 500 agents ; local distinct pour chaque organisation syndicale au-delà de 500 agents. Quant aux collectivités de moins de 50 agents, le droit syndical est mutualisé au niveau des centres de gestion, notamment en ce qui concerne les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence relevant de l'article 14 du décret. Les contingents d'heures sont calculés en cumulant les effectifs de l'ensemble de ces collectivités, ce qui aboutit, dans la plupart des cas, à un nombre supérieur à 500. Dans ces conditions, un local distinct doit être mis à la disposition de chaque organisation syndicale. Or, l'une des dispositions de l'article 3 du décret précité est ainsi rédigée : « Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité paritaire local. Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents. » Il est évident que la rédaction de cet alinéa n'est pas conforme à l'esprit des textes sur le droit syndical et comporte une omission et une erreur. Il a été omis de préciser que l'attribution des locaux distincts est de droit non seulement pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local, mais également pour celles qui sont représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. D'autre part, il a été mentionné par erreur que cette attribution distincte est de droit lorsque les effectifs du centre de gestion dépassent 500 agents. Or, aucun centre de gestion ne remplit cette condition et pour citer un exemple, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne (l'un des plus importants de France) ne comporte que 175 agents. Il est évident que l'effectif visé par le décret du 3 avril 1985 n'est pas celui du centre de gestion, mais celui résultant du cumul de l'effectif des collectivités de moins de 50 agents. Certains centres de gestion s'en tiennent au libellé intégral du texte, ce qui a pour effet de priver de local les représentants syndicaux de ces collectivités. Il est donc proposé la rédaction suivante en remplacement de l'alinéa déjà cité : « Lorsque les effectifs cumulés du personnel des collectivités et établissements de moins de 50 agents sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. » Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend apporter les modifications proposées.

Réponse publiée le 17 février 2003

L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Un local commun est attribué par le centre de gestion aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local. Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. Ainsi, le troisième alinéa de l'article 3 renvoyant au deuxième alinéa du même article, les organisations syndicales concernées par l'attribution de locaux par les centres de gestion sont clairement définies par ce texte. Ce sont celles qui sont représentées soit au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion, soit aux comités techniques paritaires des collectivités et établissements affiliés à ce centre, soit au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. En outre, les dispositions de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 précisant qu'il s'agit des effectifs du centre de gestion et non des effectifs relevant de la compétence du comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion, il ne peut donc être pris en compte, pour déterminer le seuil de 500 agents, les effectifs des collectivités et établissements affiliés qui emploient moins de 50 agents. Ainsi que l'a indiqué la circulaire ministérielle du 25 novembre 1985 publiée au Journal officiel du 8 décembre 1985 (cf. paragraphe A de la section II), l'effectif du personnel d'un centre de gestion à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 3 est l'effectif du personnel propre au centre, auquel s'ajoute le nombre moyen de fonctionnaires pris annuellement en charge. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les centres de gestion accordent plus que les droits prévus par le décret du 3 avril 1985. En effet, aux termes mêmes de son article 2, les dispositions du décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Données clés

Auteur : M. Yves Jégo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2003

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