réglementation
Question de :
M. Jean-Louis Bernard
Loiret (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Louis Bernard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales, dont un agent titulaire démissionne pour rejoindre le secteur privé et qui au bout de quelques mois d'activité est licencié, démissionne de son nouvel emploi ou n'est pas renouvelé dans son contrat à durée déterminée. En application de l'article R. 351-20 du code du travail, la charge de l'allocation de chômage relève du régime d'assurance auquel l'agent a été rattaché le plus longtemps, c'est-à-dire bien souvent l'employeur public. Les collectivités locales ne cotisent pas aux ASSEDIC pour leurs agents titulaires, et doivent donc prendre en charge sur leurs propres budgets les indemnisations en question. Cette situation peut entraîner des bouleversements dans les équilibres budgétaires des collectivités les plus petites, voire moyennes, alors même qu'elles ne sont pas à l'origine du changement statutaire des salariés qui initialement étaient fonctionnaires. En conséquence, ne conviendrait-il pas, pour éviter de pénaliser les collectivités confrontées à ce problème, d'envisager une mutualisation de la charge de l'allocation de chômage, au prorata temporis, entre les différents employeurs successifs concernés. Il lui demande quelle mesure il entend prendre dans ce sens.
Réponse publiée le 17 mai 2005
Les agents des collectivités territoriales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. L'article 4 e) du règlement annexé à la convention du ler janvier 2004 (arrêté d'agrément du 28 mai 2004 publié au JORF du 29 mai 2004) précise que l'indemnisation du chômage reste ouverte lors du départ volontaire d'un emploi suivi d'une reprise de travail d'au moins 91 jours, sous réserve que la perte du dernier emploi soit involontaire. Un agent titulaire accomplissant ses fonctions dans une collectivité territoriale qui démissionne pour rejoindre le secteur privé et démissionne de son nouvel emploi ne peut donc bénéficier de l'indemnisation chômage. Les collectivités territoriales assument en auto-assurance le risque chômage relatif à leurs agents titulaires. Lorsqu'un agent a travaillé pour différents employeurs publics ou privés, l'article R. 351-20 du code du travail prévoit lequel des deux régimes (régime d'auto-assurance des collectivités territoriales ou régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC dont relèvent les employeurs privés) doit assumer la prise en charge de l'indemnisation pendant la période qui sert de référence au calcul des allocations chômage. Cet article a fait l'objet de modifications successives. Le décret n° 93-634 du 27 mars 1993 a modifié l'article R. 351-20 de telle sorte que la charge de l'indemnisation incombe au régime d'assurance sous lequel l'agent a travaillé la plus longue période. Cette disposition qui ne tenait compte que des périodes d'emploi et non des quotités de travail réellement effectuées a fait l'objet d'une nouvelle modification par le décret n° 2003-991 du 22 septembre 2003. Dans le cas où la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée légale, un coefficient de proratisation est appliqué de façon à tenir compte des quotités de travail effectuées par l'agent afin de définir plus équitablement la période d'emploi déterminant le régime qui prendra en charge l'indemnisation du chômage. Selon que la période d'emploi au service d'employeurs affiliés au régime d'assurance chômage est supérieure ou non à celles des collectivités en auto-assurance, revient au régime d'assurance géré par l'UNEDIC ou à la collectivité qui a employé l'agent le plus longtemps d'assumer l'indemnisation. Cette dernière réforme, mise en oeuvre à la demande des élus, est de nature à diminuer les conflits d'affiliation entre les régimes d'assurance chômage. Ainsi, si la durée totale accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 du code du travail est supérieure à celle accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-4 du code du travail, il revient à la collectivité ou à celle des collectivités qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue de supporter la charge de l'indemnisation. Le Gouvernement n'entend pas modifier à nouveau les modalités de répartition de la charge d'indemnisation du chômage. De plus, si la stricte application du principe de proratisation s'avère protectrice des finances des différentes collectivités territoriales et conforme à l'équité, il n'en demeure pas moins que sa mise en oeuvre restera complexe. En effet, il sera difficile de concilier la volonté de partager équitablement la charge de l'indemnisation du chômage et la nécessité d'une gestion administrative et financière simplifiée. En revanche, s'agissant des agents non titulaires, les collectivités ont le choix, en vertu du 9e alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, entre le régime d'auto-assurance et l'adhésion au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC, en contrepartie d'une cotisation. L'ASSEDIC compétente assume alors la charge financière et administrative de l'allocation chômage de l'agent. La répartition de la charge de l'allocation chômage de l'agent non titulaire employé par plusieurs collectivités territoriales n'a pas été retenue au vu de la complexité de mise en oeuvre d'un tel mécanisme et du faible nombre de cas rencontrés. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'instaurer une mutualisation de la charge des allocations chômage des agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales, prorata temporis, entre les différents employeurs successifs concernés.
Auteur : M. Jean-Louis Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005