taux
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la définition de l'immeuble neuf au regard de l'application du taux réduit de TVA sur les travaux d'amélioration, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation. L'article 279-0 bis du CGI exclut du taux réduit les travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code précité. La jurisprudence considère que doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans des immeubles existants qui ont pour effet d'apporter une modification importante du gros oeuvre, d'accroître leur volume ou leur surface, de réaliser des aménagements qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou de modifier l'affectation de l'immeuble. L'application de ces critères dépend des circonstances de fait propres à chaque opération, ce qui rend difficile de les qualifier. Les conditions actuelles de définition des travaux qui par leur ampleur concourent à la production d'un immeuble neuf ne sont donc pas satisfaisantes. C'est pourquoi il apparaît nécessaire qu'une définition de l'immeuble neuf soit adoptée permettant d'assurer une meilleure sécurité juridique au regard du taux de TVA applicable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce propos.
Réponse publiée le 3 mai 2005
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion, conformément au droit communautaire, des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. D'une manière générale, cette mesure a donné, depuis son entrée en vigueur, entière satisfaction tant aux professionnels qu'aux ménages bénéficiaires. La France se bat, d'ailleurs, pour obtenir la pérennisation de ce dispositif, qui vient à échéance le 31 décembre 2005, dans le cadre des négociations communautaires actuellement en cours sur les taux réduits de la TVA. Cela étant, quelques hésitations sont apparues à propos de la distinction entre travaux de rénovation et travaux concourant à la production d'un immeuble neuf, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, qui relèvent du taux normal de la taxe. Une étude est donc actuellement en cours afin de tenter de clarifier les critères permettant de qualifier plus précisément les opérations en cause et de répondre ainsi au souhait légitime de sécurité juridique des opérateurs.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005