Question écrite n° 606 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place d'une nomenclature selon l'article 27 du nouveau code des marchés publics. Cet article renvoie à une nomenclature très détaillée relative aux fournitures et services. Ainsi, les communes sont dans l'obligation d'inscrire sur le mandat de paiement un numéro de cette nomenclature variant de vingt-trois à trente-et-un chiffres, selon les produits achetés, afin de permettre aux services de la trésorerie de s'assurer que les seuils nouvellement définis sont respectés. Cela représente une surcharge de travail importante pour les maires et secrétaires de mairie. C'est la raison pour laquelle il pourrait être envisagé que les communes dont les seuils de population sont faibles bénéficient de dispositions particulières et assouplies au sein du nouveau code des marchés publics. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions dans ce domaine.

Réponse publiée le 13 janvier 2003

L'arrêté du 13 décembre 2001 pris en application de l'article 27 du code des marchés publics définit la nomenclature utilisable. Cette nomenclature ne comporte que quatre chiffres au maximum, quel que soit l'objet du marché, de services ou de fournitures. L'objet de la nomenclature est de permettre au service ou à la collectivité qui passe un marché d'apprécier aussi précisément que possible et en limitant le risque d'erreur si le montant des achats de fournitures ou de services auxquels il procède lui impose de recourir à une des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics. L'usage de la nomenclature permet ainsi d'éviter en toute sécurité de mettre en oeuvre des procédures inutiles. Le nouveau code des marchés publics avait prévu, en son article 28, que les comptables publics pourraient également vérifier, dès lors que les numéros de nomenclature utilisés leur seraient transmis avec les mandats de paiement, que les règles imposant le recours à une procédure au-dessus de certains seuils avaient été respectées. Il s'est avéré que la mise en oeuvre de cette disposition conduisait à mettre en place un dispositif lourd et complexe tant pour les comptables que pour les ordonnateurs, notamment dans les petites communes, d'autant que ces dernières procèdent d'ailleurs rarement à des achats excédant les seuils prévus par le code. L'application de la nomenclature les concerne donc peu. De plus, cet alourdissement des tâches, imposé aux acheteurs publics, permettait simplement de constater, a posteriori et donc trop tard, l'éventuelle irrégularité d'une procédure d'achat alors que la créance du fournisseur qui avait assuré la prestation était certaine : le contrôle ainsi opéré perdait ainsi de sa pertinence. C'est pourquoi, et afin également de répondre au souci de simplification dans la gestion de la dépense publique, il a été décidé que les comptables publics n'interviendraient plus dans le contrôle du respect du seuil des marchés publics. Le décret sur les pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux (décret du 13 janvier 1983 modifié), puis l'article 28 du code des marchés publics traduiront cette évolution dans le droit positif très prochainement. Cette mesure introduit une simplification importante dans les procédures liées à l'achat public et conforte la nomenclature dans sa fonction véritable, qui est d'être une aide à la décision et non le prétexte à l'instauration d'un niveau de contrôle supplémentaire sur les acheteurs publics.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003

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