maladie d'Alzheimer
Question de :
M. Francis Vercamer
Nord (7e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur la situation de certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, en particulier en région frontalière. En l'occurrence, ces personnes, arrivées à un stade de leur maladie qui les rend particulièrement dépendantes, ne peuvent demeurer seules à leur domicile, mais ne peuvent pour autant, pour diverses raisons, être hébergées chez leurs proches. Dès lors, les familles, confrontées dans le Nord - Pas-de-Calais au manque de places au sein des structures d'accueil susceptibles de les accueillir, sont contraintes de chercher un hébergement à quelques kilomètres de chez elles, mais en Belgique. Cet hébergement en dehors de notre territoire national empêche de fait ces malades de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, ce alors même que leur niveau de dépendance justifierait qu'ils puissent en bénéficier. En dépit des problèmes de financement que pose la mise en oeuvre de l'APA, il semblerait judicieux de pouvoir en élargir le bénéfice à ces personnes qui sont hébergées en Belgique non par choix, mais par nécessité. Il lui demande ce qu'il pense de ce sujet, et quelles dispositions il compte prendre afin de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 10 février 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'État aux personnes âgées sur l'opportunité de permettre le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), dont le bénéfice est assorti jusqu'à présent d'une condition de résidence en France, aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer placées dans des établissements d'hébergement de pays limitrophes. Il constate, en effet, que la situation frontalière et l'équipement insuffisant de la région Nord - Pas-de-Calais en structures d'accueil susceptibles de les recevoir conduisent les personnes âgées qui y résident à solliciter leur accueil dans des établissements d'hébergement en Belgique, pays limitrophe, où elles ne sont pas susceptibles actuellement de recevoir l'APA. Au regard du droit communautaire, l'analyse des finalités, des modalités d'octroi et des caractéristiques de l'allocation personnalisée d'autonomie montre qu'elle constitue, sur la base de l'analyse de la Cour de justice de la Communauté européenne, une prestation de maladie au sens du règlement (CEE) n° 1408/71. Elle établit également que l'APA constitue une prestation en nature parce qu'il s'agit d'une prise en charge financière plus ou moins grande des frais engagés par la personne dépendante pour des soins, autres que ceux pris en charge par l'assurance maladie, en rapport avec son état, que ces soins soient reçus à domicile ou en établissement. De ce classement dans la catégorie des prestations en nature - et non en espèces - d'assurance maladie naît un certain nombre d'obligations liées à l'application des dispositions générales du règlement précité et des dispositions particulières de ses articles 18 à 36. Ainsi, la loi relative à l'APA doit s'appliquer aux ressortissants communautaires dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français, c'est-à-dire sans discriminations directes ou indirectes tenant à la nationalité, voire au simple fait d'avoir exercé le droit à la libre circulation. De même, pour les prestations en nature, le principe est celui de l'application de la législation de proximité, c'est-à-dire du service des prestations de la législation de l'État de séjour ou de l'État de résidence, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, éventuellement pour le compte de l'État compétent s'il est différent. Concrètement, une personne âgée résidant sur le territoire d'un autre État membre, mais relevant du régime français pour les prestations de maladie (car titulaire d'une pension du seul régime français), ne pourra pas bénéficier sur place d'une APA exportée, mais elle bénéficiera des prestations de dépendance en nature éventuellement prévues par le régime de l'État de résidence. Ces prestations seront servies pour le compte du régime français qui remboursera la dépense sur la base d'un forfait annuel tenant compte du coût moyen local, par titulaire de pensions, des prestations en nature de maladie (soins de santé et soins liés à l'état de dépendance). Dans ces conditions, les personnes âgées dont l'honorable parlementaire évoque la situation doivent être invitées à solliciter les prestations en nature servies dans l'État de séjour ou de résidence, la Belgique en l'occurrence.
Auteur : M. Francis Vercamer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : personnes âgées
Ministère répondant : personnes âgées
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 février 2004
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2004