Question écrite n° 6089 :
assujettissement

12e Législature

Question de : M. Francis Vercamer
Nord (7e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application qu'effectuent certains centres d'impôts des dispositions en matière d'exonérations fiscales prévues par le dispositif des zones franches urbaines. En particulier, en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont le résultat fiscal est supérieur au maximum exonéré, il apparaît que certains centres d'impôts remettent en cause l'application du taux réduit à 19 % calculé sur la partie du résultat non exonéré (art. 219 I-f du code général des impôts). Ils se fondent en cela sur le fait que l'application du régime des zones franches urbaines mettrait les entreprises dans une situation d'assujetti partiel à l'impôt sur les sociétés, au taux normal. Il lui demande si cette interprétation est conforme aux dispositions de la loi.

Réponse publiée le 10 février 2003

La question posée appelle une réponse positive. Le régime du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % prévu au f du I de l'article 219 du code général des impôts est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Or, les sociétés qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 44 octies du même code, relatives au régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient d'une exonération ou d'un abattement. Le résultat fiscal non couvert par le régime d'allégement afférent aux exercices clos durant cette période ne peut donc pas être soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 %. Cette analyse est pleinement conforme au texte de l'article 44 octies déjà cité. En effet, le II de cet article prévoit que le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues par la loi, diminué de certains produits bruts, limitativement énumérés à cet article, qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Par conséquent, les produits bénéficiant de l'allégement prévu à l'article 44 octies précité ne sont pas imposables dans les conditions de droit commun. Une analyse identique doit être retenue dans le cadre du régime prévu à l'article 44 decies du code général des impôts en faveur des sociétés implantées dans la zone franche de Corse. En revanche, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines ou dans la zone franche de Corse, qui bénéficient à ce titre des allégements prévus respectivement aux articles 44 octies ou 44 decies du code général des impôts, peuvent bénéficier, pour leur résultat restant imposable, des taux réduits d'impôt sur les sociétés de 25 % et 15 % en faveur des petites entreprises, prévus au b du I de l'article 219 déjà cité, sous réserve bien entendu qu'elles remplissent les conditions d'application de ces dispositions (cf. instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts n° 175, 4 H-4-02, n°s 37 et 38 du 11 octobre 2002).

Données clés

Auteur : M. Francis Vercamer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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