Question écrite n° 61037 :
prêts

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industriesur les questionnaires de santé accompagnant les contrats d'assurance. Dans le cadre l'octroi de prêt bancaire, afin de bénéficier d'assurance couvrant des risques personnels, les emprunteurs sont soumis à des questionnaires de santé dont certains items notamment liés au poids ou à la vision, peuvent apparaître extrêmement discriminants. Ces questionnaires traduisent une approche de la santé, et donc du risque, sous un angle très restrictif voire caricatural. Ils peuvent être un obstacle non négligeable dans l'accès à des prêts, immobiliers en particuliers. Aussi, il lui demande de préciser les mesures prises par le Gouvernement pour encadrer les questionnaires de santé accompagnant les contrats d'assurance liés à des prêts bancaires et limiter les mesures abusivement discriminatoires.

Réponse publiée le 21 mars 2006

Dans le cadre des assurances de personnes, il est nécessaire que l'assureur soit en mesure d'évaluer correctement le niveau du risque qu'il s'engage contractuellement à couvrir. C'est à cette condition qu'il pourra veiller au bon équilibre de la mutualité qu'il a organisée et garantir aux assurés à la fois une protection financière solide et une tarification représentative de leur risque réel. C'est pourquoi l'article 225-3 du code pénal autorise les différences de traitement fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité du travail ou d'invalidité. Les questionnaires de santé servent à évaluer le risque de mortalité ou de morbidité présenté par l'assuré. Ils sont soumis à un encadrement législatif et réglementaire très strict (art. L. 112-3, L. 113-2 et L. 133-1 du code des assurances). En outre, la convention du 19 septembre 2001, visant à améliorer l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes présentant un risque de santé aggravé (dite convention Belorgey), comporte des dispositions spécifiques quant au contenu de ces questionnaires qui ne peuvent comporter en particulier de questions relatives à la sexualité et quant à la confidentialité des données personnelles de santé qui doit être assurée par l'existence d'une « bulle de confidentialité » médicale au sein des organismes d'assurance. Ces dispositions relatives au traitement des données personnelles de santé s'appliquent non seulement aux contrats d'assurance emprunteurs mais également aux contrats d'assurance vie. L'organisme assureur a donc la possibilité de demander au candidat à l'assurance de se soumettre à un examen médical effectué, selon la procédure propre à chaque entreprise, soit par un médecin - généraliste ou spécialiste - choisi par l'assuré, soit prescrit par l'assureur, et dont les résultats seront examinés par le médecin conseil de l'assureur ou, le cas échéant, par celui du réassureur.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006

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