Question écrite n° 61070 :
aide juridictionnelle

12e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos des règles d'octroi de l'aide juridictionnelle. L'utilité de l'aide juridictionnelle n'est plus à démonter, qui pallie les difficultés financières de nos concitoyens justiciables en leur permettant de faire valoir leurs droits avec l'appui d'un conseil juridique. La judiciarisation grandissante des rapports sociaux conjuguée à la précarisation croissante de pans entiers de la population, parfaitement illustrée par le développement du travail précaire, rend plus que jamais nécessaire la pérennisation voire l'amélioration de ce système. Les modalités d'application peuvent cependant s'éloigner des principes mis en avant. Il en est ainsi de l'article 2 du décret du 14 juin 2001, circulaire du 19 novembre 2001, qui stipule : « Il est tenu compte des ressources du conjoint du demandeur de l'aide juridictionnelle, de son concubin ou de son partenaire du PACS et de celles des personnes vivant habituellement à son foyer. » Une interprétation restrictive ou souple de la notion de personnes vivant habituellement au foyer peut ainsi décider du bénéfice ou du refus de l'aide juridictionnelle. C'est hélas le cas trop fréquent de nos concitoyens en situation de précarité, bénéficiaires du RMI, chômeurs, etc. - qui se trouvent dans l'obligation d'être hébergés chez un tiers, souvent un parent - le temps de retrouver une situation financière assainie. Il demande donc au Gouvernement de quelle façon il compte préciser l'assiette des ressources prises en compte pour l'octroi de l'aide juridictionnelle de manière à en exclure les revenus de personnes appelées pour une période transitoire à venir en aide à un proche.

Réponse publiée le 24 mai 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de garantir une application uniforme des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, notamment à l'occasion de l'examen des ressources du demandeur lorsque ce dernier est temporairement hébergé par une tierce personne. Dans le cadre des mesures gouvernementales visant à renforcer les mesures de lutte contre la précarité et les risques d'exclusion sociale, il rappelle qu'il s'est engagé à harmoniser l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle des personnes hébergées gratuitement par des tiers, famille ou amis de telle sorte que cet hébergement ne soit pas considéré comme un avantage en nature. L'hébergement gratuit constitue très souvent un soutien aux personnes en situation grave de rupture familiale ou professionnelle qui les fragilise sur le plan économique et les met en danger de marginalisation et d'exclusion. Soucieux de conforter cette aide temporaire, et conformément aux orientations prises sur ce point par de nombreux bureaux d'aide juridictionnelle, la circulaire NOR JUSJ0290011 C du 6 juin 2003 rappelle qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux différentes ressources dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, l'avantage en nature que représente l'hébergement gratuit, temporaire ou non. Cette harmonisation des pratiques des bureaux d'aide juridictionnelle sur ce point est de nature à garantir une égalité de traitement entre les demandeurs en situation précaire. Elle complète les dispositions légales et réglementaires qui dispensent déjà les allocataires du revenu minimum d'insertion de justifier l'insuffisance de leurs ressources ou qui excluent de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 24 mai 2005

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