Question écrite n° 61146 :
qualité

12e Législature

Question de : M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Bouvard a pris connaissance de la réponse de M. le ministre de l'écologie et du développement durable à sa question relative aux périmètres de protection des captages d'eau dans laquelle il posait le problème de la complexité des transferts de propriété et de leur coût lorsqu'il s'agissait de maîtriser des terrains déjà propriété de collectivités locales. Il constate à regret que, au lieu de répondre au fond de la question et de proposer une simplification administrative et une économie qui en découlerait pour le contribuable, le ministre de l'écologie se contente de rappeler la réglementation existante. Il formule donc à nouveau sa proposition de simplification administrative et souhaite connaître si le ministère de l'écologie s'associe à la démarche globale de simplification administrative engagée par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre, où s'il s'en considère exonéré. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit que l'acte de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine détermine un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par les collectivités locales. La circulaire interministérielle du 24 juillet 1990, publiée au Journal officiel de la République française n° 212 du 13 septembre 1990, relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine prévoit une dérogation à cette règle lorsqu'il s'agit de biens du domaine public de l'État ; dans ce cas, les terrains en cause font l'objet d'une simple convention de gestion en application de l'article L. 51-1 du code du domaine de l'État. D'une façon générale, et dans la mesure où c'est l'ampleur des contraintes s'imposant aux propriétaires privés qui justifie l'acquisition de leur terrain, rien ne paraît imposer un transfert en pleine propriété lorsque les terrains en cause appartiennent à des collectivités territoriales, sous réserve que l'affectation du terrain soit compatible avec les restrictions d'utilisation imposées par la déclaration d'utilité publique. Dans une telle hypothèse, des conventions de gestion, à l'instar du dispositif applicable à l'État, pourraient être conclues entre les collectivités territoriales concernées et l'établissement public de coopération intercommunale en charge de la procédure de protection des captages, sous réserve d'une interprétation contraire du juge administratif. Une superposition de gestion par la commune, sur le territoire de laquelle se trouve le captage à protéger, pour le compte de l'établissement public en charge de la procédure de protection des captages est donc envisageable.

Données clés

Auteur : M. Michel Bouvard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 27 septembre 2005

partager