Question écrite n° 61321 :
financement

12e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre déléguée aux affaires européennes à propos de la situation des travailleurs frontaliers au regard de la taxe de 15 % appliquée aux contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur. La taxe de 15 % appliquée aux contrats d'assurance de véhicules terrestres à moteur instaurée en 2001 et versée à la Caisse nationale d'assurance maladie avait pour objectif de compenser les charges liées aux accidents de la route et supportées par les régimes d'assurance maladie. La loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2002 a transféré ces recettes au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) de manière à améliorer le financement de la sécurité sociale. La Commission européenne dans son règlement 1408/71 avait exonéré du paiement de cette taxe les frontaliers français travaillant au grand- duché de Luxembourg en raison de son affectation au financement de la sécurité sociale et pour éviter un assujettissement des salariés dans les deux pays. Une nouveauté est apparue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 consistant à affecter intégralement au budget de l'État, dès le 1er janvier 2004 les recettes précédemment versées à la sécurité sociale. Il s'agit donc d'un détournement de l'objet même de cette cotisation qui, de ce fait, non seulement met fin à l'exonération dont bénéficiaient les travailleurs frontaliers mais, qui plus est, assujettit ces derniers à deux reprises en matière d'assurances sociales. Une première fois au bénéfice de la sécurité sociale française - pays de résidence - pour laquelle en l'espèce le budget de l'État fait office de « boîte aux lettres » et une seconde fois au bénéfice de la sécurité sociale du pays employeur. Il demande donc au Gouvernement quelles mesures seront prises pour obtenir le retour au bénéfice de l'exonération de la taxe de 15 % sur les contrats d'assurance de véhicules terrestres à moteur, en faveur des travailleurs frontaliers.

Réponse publiée le 9 août 2005

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre déléguée aux affaires européennes à propos de la situation des travailleurs frontaliers au regard de la taxe de 15 % appliqués au contrat d'assurance des véhicules terrestres à moteur. La cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (VTM) a été créée par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Le produit de cette cotisation, dont l'objet était de compenser les charges que les accidents de la circulation entraînent pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, était affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transféré cette recette de la CNAMTS au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). Pour permettre cette nouvelle affectation, cette même loi a transformé la cotisation en contribution (art. L. 137-6s CSS). Cette modification de la nature du prélèvement ayant entraîné une déconnexion entre la qualité d'assujetti et celle d'assuré social, il a été décidé de supprimer l'exonération dont bénéficiaient les travailleurs frontaliers. La contribution en cause n'est donc nullement liée au régime de protection sociale des titulaires de contrats d'assurance automobile, et n'est pas génératrice de droit pour les redevables. En effet, le FOREC est un établissement public créé spécifiquement pour permettre le financement de la politique de l'emploi de l'État français, conduite au moyen d'exonérations de cotisations patronales. Ce fonds de financement a pour seule mission de compenser les pertes de cotisations liées aux exonérations prévues par certains dispositifs d'incitation à l'emploi (réduction générale sur les bas salaires, allégements Aubry 1 et 2 pour la réduction du temps de travail...). La loi de financement de la sécurité sociale prévoit du reste sa suppression au 1er janvier 2004, ainsi que la budgétisation des dépenses que ce fonds permettait de financer. La plupart des recettes fiscales qui permettaient de l'alimenter, dont la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de VTM, sont, à partir de cette même date, affectées au budget général de l'État. Par ailleurs, dans ses deux arrêts du 15 février 2000, la CJCE ne s'est prononcée que sur les cas de figure où ce sont les revenus d'activités ou de remplacement du travailleur frontalier qui font l'objet d'un double prélèvement. L'exonération des travailleurs frontaliers français de la CSG et de la CRDS sur ces revenus se justifie dans la mesure où la matière imposable est localisée dans le pays où ils travaillent. Dans le cadre de la contribution VTM, la matière imposable est constituée par la prime d'assurance automobile obligatoire. Or en matière de prélèvements sur les assurances automobiles, les directives communautaires prévoient que le lieu d'imposition est le lieu d'immatriculation du véhicule. Pour ces deux raisons, il n'y a pas lieu d'exonérer les travailleurs frontaliers du paiement de cette taxe.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 9 août 2005

partager