communautés de communes
Question de :
M. Jean-Pierre Abelin
Vienne (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les différentes interprétations possibles des articles de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain concernant la DGF bonifiée et l'élaboration des schémas de cohérences de l'organisation territoriale. En effet, pour qu'une communauté de communes puisse bénéficier de la dotation globale de fonctionnement bonifiée, il faut qu'elle adopte une taxe professionnelle unique et quatre des cinq blocs de compétences que sont le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, la création ou l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire, la politique du logement social et l'élimination et la valorisation des déchets ménagers. Dans la plupart des cas, la communauté de communes adopte la compétence aménagement de l'espace communautaire qui lui permet de mettre en place un schéma directeur. Or la réalisation d'un SCOT nécessite la création d'un syndicat mixte. L'absence de textes réglementaires sur cette question jette le trouble et provoque des interprétations différentes de la loi. Si la communauté de communes adhère à un syndicat mixte, elle abandonne l'un de ces quatre blocs, donc ne peut plus bénéficier de la DGF bonifiée. On pourrait admettre également qu'il n'y a pas transfert de compétences par la commune ou la communauté quand le périmètre du SCOT dépasse le territoire de la communauté de communes. Par conséquent, il lui demande sa position sur le sujet, et s'il a l'intention de publier rapidement un texte réglementaire clarifiant cette situation ou donnant une interprétation officielle de ces articles de loi.
Réponse publiée le 9 septembre 2002
La loi exige des communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée qu'elles soient titulaires d'un certain nombre de compétences, c'est-à-dire que les communes membres de ces communautés de communes se soient dessaisies desdites compétences à leur profit. Dès lors que ces transferts sont constatés par arrêté préfectoral, les communautés de communes satisfont aux conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales relatif à l'éligibilité à la dotation globale de fonctionnement bonifiée. Ces établissements publics de coopération intercommunale décident ensuite librement des modalités d'exercice des compétences dont ils sont titulaires. Ils peuvent notamment, s'agissant de compétences telles que les schémas de cohérence territoriale ou le traitement des ordures ménagères, qui s'exercent sur de larges périmètres, les exercer en commun avec d'autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale au sein d'un syndicat mixte. Ce choix relatif aux modalités d'exercice de telle ou telle compétence ne saurait avoir de conséquences sur l'éligibilité d'une communauté de communes à la dotation globale de fonctionnement bonifiée dès lors que ses communes membres lui ont effectivement transféré au préalable les compétences requises par l'article L. 5214-23-1 précité.
Auteur : M. Jean-Pierre Abelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : libertés locales
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 9 septembre 2002