Question écrite n° 6152 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence de traitement fiscal qui existe entre les entreprises de crédit-bail et les entreprises pratiquant la location avec option d'achat (LOA), au regard des dispositions des articles 39 C et 39 quinquies I du code général des impôts. Ces articles, modifiés par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999, donnent aux entreprises de crédit la possibilité de pratiquer un amortissement financier à raison des biens loués ou, à défaut, de constituer en franchise d'impôt une provision spéciale. Ils limitent ces dispositions aux seules opérations de crédit-bail, sans mentionner explicitement les LOA. Pourtant, il apparaît que la LOA et le crédit-bail sont des opérations de financement de biens similaires tant du point de vue juridique qu'économique. La seule distinction réside dans l'affectation du bien financé : la LOA est une opération de location assortie d'une promesse de vente d'un bien à usage privé tandis que les opérations de crédit-bail portent sur des biens à usage professionnel. Le régime actuel d'amortissement financier entraîne la taxation d'un profit fictif sur les opérations de LOA tout en voulant éviter cette taxation pour les opérations de crédit-bail. Il conduit ainsi à pénaliser les établissements de crédit dont la clientèle est majoritairement constituée de consommateurs. Par ailleurs, quand ces deux opérations financières sont pratiquées par les mêmes entreprises cette distinction entraîne des surcoûts significatifs pour ces entreprises, en les obligeant à pratiquer des investigations non seulement sur la nature du bien financé et la qualité du locataire, mais en plus sur l'utilisation, privée ou professionnelle, du bien financé pour le locataire. La difficulté de telles investigations, notamment en cas d'utilisation mixte du bien, risque en outre de faire naître des contentieux fiscaux difficiles à résoudre. En conséquence, il lui demande s'il est vraiment opportun de maintenir une telle distinction fiscale, dont les conséquences sont particulièrement lourdes, entre deux opérations ayant la même finalité économique et souvent les mêmes acteurs.

Réponse publiée le 1er juin 2004

Alors même que l'activité économique des entreprises donnant des biens en crédit-bail et celles pratiquant des locations avec option d'achat (LOA) est similaire, seules les sociétés de crédit-bail se voyaient offrir la possibilité de déroger au droit commun. Cette dérogation prenait la forme d'une option, soit pour un amortissement des biens qu'elles donnent en crédit-bail sur la durée des contrats correspondants, soit pour un régime de provision aboutissant à une situation fiscale globalement identique au choix précédent. En revanche, les entreprises pratiquant la location avec option d'achat devaient étaler sur leur durée d'utilisation les biens qu'elles mettent à disposition de leurs clients alors même que les contrats de location pouvaient être conclus sur une période plus courte. Conscient de ce déséquilibre, le Gouvernement a donc accepté un amendement alignant le traitement fiscal des opérations de LOA sur celui des opérations de crédit-bail (art. 50 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 pour 2003).

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 1er juin 2004

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