Question écrite n° 61563 :
pensions alimentaires

12e Législature

Question de : M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prise en compte de la pension alimentaire versée aux enfants dans la déclaration de revenus. La pension donnée aux enfants majeurs ne disposant pas de ressources suffisantes, qu'ils soient étudiants ou non, est déductible des revenus dans la limite de 4 410 euros par enfant, sur justificatifs. Si l'enfant vit sous le même toit, la déduction est limitée à 3 051 euros. La condition relative à la disposition de ressources insuffisantes laisse une grande marge d'appréciation quant au caractère « insuffisant » pour le contribuable et l'administration. Il souhaiterait que le Gouvernement lui précise les critères de détermination des ressources de l'enfant pour que la pension alimentaire soit déductible.

Réponse publiée le 16 août 2005

En application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires que les parents versent à leurs enfants majeurs sont déductibles de leur revenu imposable lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil concernant l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants. À ce titre, elles doivent être accordées dans la proportion des besoins de celui qui les reçoit et des ressources de celui qui les doit. L'appréciation de l'état de besoin du créancier d'aliments, comme d'ailleurs des ressources de celui qui les donne, est une question de fait. Par suite, la détermination du montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier.

Données clés

Auteur : M. Dominique Le Mèner

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 16 août 2005

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