Question écrite n° 618 :
vignette automobile

12e Législature
Question signalée le 4 novembre 2002

Question de : M. Jean-Pierre Abelin
Vienne (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences du maintien de la vignette automobile pour les professionnels et plus particulièrement pour les loueurs de véhicules. Ces entreprises réparties sur l'ensemble du territoire contribuent non seulement à faciliter le déplacement des personnes, mais encore favorisent le tourisme dans notre pays. Or cette profession fait face à une difficulté majeure qui est le maintien de la vignette automobile, puisque les lois de finances pour 2001 et 2002 n'ont que partiellement supprimé cette taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Le maintien de cette taxe engendre de nombreux effets pervers, car les extensions du champ d'exonération ont eu pour conséquence d'accroître les difficultés de contrôle de la part de l'Etat et d'augmenter sensiblement la fraude. De plus, la réduction progressive du produit de la vignette automobile renchérit son coût de recouvrement qui en fait, selon le dernier rapport de la mission d'étude et de contrôle, rédigé par la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'impôt le plus coûteux à recouvrer. Dans le cas des loueurs de voitures de courte durée, cette situation est aggravée par le fait que les véhicules étant renouvelés en moyenne tous les cinq mois, les entreprises doivent s'acquitter de 2,5 vignettes pour l'utilisation d'un véhicule sur l'ensemble de l'année. Enfin, le fait que l'on ne soit plus tenu d'afficher le timbre adhésif représentatif du paiement de la vignette ne dispense pas les loueurs de disposer dans chaque voiture le reçu prouvant que la vignette a été acquittée. Par conséquent, il lui demande son avis sur la question et les mesures qu'il compte prendre pour améliorer la situation de ces professionnels qui se sentent victimes d'une discrimination injuste qui freine leur développement.

Réponse publiée le 11 novembre 2002

Il résulte des articles 6 de la loi de finances pour 2001 et 24 de la loi de finances pour 2002 que sont exonérés de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et les autres véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes dont sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus les personnes physiques et certaines personnes morales à but non lucratif. Les autres personnes morales (sociétés, collectivités territoriales, établissements publics, Etat) bénéficient d'une exonération pour trois de leurs véhicules parmi ceux cités ci-dessus. L'article 1599-I bis du code général des impôts prévoit que pour les autres véhicules, la taxe est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de leur première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel ils cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Ces règles s'appliquent quel que soit le taux de rotation du parc des véhicules des sociétés, qu'elles aient ou non pour activité la location de courte durée de véhicules. Pour celles-ci, la taxe différentielle sur ces véhicules demeure une charge déductible du bénéfice imposable et dont le coût est, tout comme celui du véhicule lui-même, répercuté sur les prix facturés aux clients. En outre, pour tenir compte de la rotation des véhicules et de la nécessité économique consistant à immobiliser les véhicules le moins longtemps possible, les loueurs de courte durée ont la faculté de commander des vignettes non identifiées auprès des recettes divisionnaires de chaque département. Par ailleurs, le contrôle et la constatation des infractions en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont assurés par les agents de la Direction générale des impôts et lors de contrôles routiers pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes lorsque le reçu attestant l'acquittement de la taxe ne peut être produit. Enfin, il est rappelé que le produit de la vignette est encaissé au profit des départements d'immatriculation des véhicules. Aussi la perte de recettes qui résulterait de la suppression de la taxe devrait-elle être intégralement compensée par l'Etat. Dans ces conditions, la suppression de la vignette n'est pas envisagée dans l'immédiat.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Abelin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 novembre 2002

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 11 novembre 2002

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