épargne
Question de :
M. Guy Lengagne
Pas-de-Calais (5e circonscription) - Socialiste
M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère tout à fait inéquitable du système dit des dates de valeur qui permet aux banques de dégager de considérables bénéfices. Outre que les consommateurs sont pour la plupart très mal informés du fonctionnement et des conséquences des dates de valeurs, il ne semble pas exister de réelle justification, du moins dans la plupart des cas, aux délais importants qui s'écoulent entre le moment où un chèque est déposé et celui où le compte du client est effectivement crédité de la somme correspondante. Le taux usuraire des agios complète le dispositif, de sorte que le client d'une banque peut voir son compte très injustement débité de sommes importantes. Il suffit pour cela qu'un chèque déposé avant un débit quelconque, chèque permettant de maintenir l'équilibre du compte, soit crédité tardivement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend exercer son rôle de régulateur pour inciter les banques à user avec circonspection des « dates de valeur ».
Réponse publiée le 12 mai 2003
Les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, dans le respect des dispositions du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 qui dispose qu'ils sont tenus d'informer au préalable leur clientèle et le public des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Les banques et La Poste se sont par ailleurs engagées, par une charte signée le 9 janvier 2003, à assurer la transparence sur les dates de valeur appliquées. La pratique des dates de valeur par les établissements de crédit sur les comptes de leurs clients est en outre encadrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui distingue, s'agissant des chèques, selon que la banque concernée a ou non immédiatement la libre disposition des fonds remis par son client. Par un arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation a reconnu la licéité des dates de valeur sur les opérations de remise de chèques au crédit d'un compte et de paiement de chèques. En effet, la banque à qui un chèque est remis à l'encaissement n'a la libre disposition des fonds correspondants que lors de la réalisation de cet encaissement. Cependant, les tribunaux considèrent que ces délais doivent demeurer « raisonnables » et liés aux contraintes techniques des opérations de paiement considérées. Dans le même ordre d'idées, par un arrêt du 10 janvier 1995, la Cour de cassation a condamné le mécanisme des dates de valeur pour les remises et retraits d'espèces, car la banque acquiert au moment de la remise ou du retrait la libre disposition des fonds. La Cour de cassation a étendu cette règle aux virements, pour les mêmes raisons, par un arrêt du 27 juin 1995.
Auteur : M. Guy Lengagne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 12 mai 2003