Question écrite n° 62391 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Grand
Hérault (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Grand appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants ayant participés aux opérations jusqu'en juillet 1964. En effet, pour des raisons de justice, de logique et de bon ordre, il semblerait logique d'accepter que la carte de combattant soit délivrée jusqu'au 1er juillet 1964 aux militaires ayant séjourné quatre mois en Algérie et non pas seulement jusqu'au 2 juillet 1962. Cette mesure serait juste car des militaires sont morts en Algérie jusqu'en 1964 et qu'il ne faut pas oublier leurs anciens camarades exposés aux mêmes dangers qu'eux. Cette mesure serait logique car le titre de reconnaissance de la nation (TRN) pour l'Algérie peut, lui, être délivré jusqu'au 1er juillet 1964 de même que la médaille commémorative AFN. Il le remercie pour les éléments d'information qu'il pourra apporter à cette question.

Réponse publiée le 7 juin 2005

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française avant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Si, pour l'Algérie, de tels services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution du titre de reconnaissance de la nation en application du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Grand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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