quotient familial
Question de :
M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Francina souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'obtention d'une demi-part supplémentaire. En effet, dans le cadre A page 2 de la déclaration de revenus, il est possible pour les titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que pour les titulaires d'une carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans de se voir attribuer une demi-part supplémentaire. Toutefois, les cases P ou F et les cases W ou S ne sont pas cumulatives, Ainsi il lui demande s'il ne serait pas envisageable pour l'établissement des prochaines déclarations de revenus 2005, de différencier les invalides de guerre, dont la pension militaire est supérieure à 80 %, des invalides civils et des invalides militaires hors guerre. Cela permettrait aux blessés de guerre portant la mention : « Guerre » ou « TOE » sur leur carte d'invalidité de bénéficier du cumul avec la demi-part supplémentaire attribuée aux plus de soixante-quinze ans.
Réponse publiée le 28 juin 2005
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Marc Francina
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 28 juin 2005