droits d'auteur
Question de :
M. Jean-Pierre Giran
Var (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur une décision récente de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt rendu le 1er mars dernier, la Cour de cassation a décidé que l'installation, par un syndicat de copropriétaires, d'une antenne de télévision collective permettant la réception de programmes par voie hertzienne ou satellitaire devait être assujettie au paiement de droits d'auteur. Cette décision, qui fera jurisprudence, risque d'entraîner l'instauration d'une redevance annuelle supplémentaire payable aux sociétés d'auteurs par l'ensemble des copropriétaires ou locataires d'immeubles collectifs. Indiscutable sur le fond, cette décision de la Cour de cassation soulève le problème de l'instauration d'une taxe nouvelle sur l'audiovisuel, taxe à laquelle ne seraient assujettis que les foyers recevant la télévision via une antenne collective alors qu'y échapperaient ceux la recevant via une antenne individuelle. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il fait de la situation après la décision de la Cour de cassation et ses intentions pour l'avenir.
Réponse publiée le 13 septembre 2005
L'honorable parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question des droits dont doivent s'acquitter les gestionnaires de certaines antennes collectives, en application des articles L. 122-2 et L. 130-20 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille », prévue par l'article L. 122-5 1° du code de la propriété intellectuelle, ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très variées mais se traduisent généralement par des économies d'échelles qui les rendent attractives par rapport aux antennes individuelles et par une offre de programmes élargie qui les rend comparables à des offres du câble. Devant la diversité des situations, une modification législative instituant une exception concernant les antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27 septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la négociation contractuelle entre les sociétés de gestion de droit et les représentants des copropriétaires, en veillant à ce qu'elle aboutisse à des propositions équilibrées, notamment de nature à éviter d'inciter les occupants à préférer des antennes individuelles malgré les économies d'échelle d'une installation collective, avant de préempter cette négociation par une mesure législative qui pourrait être moins à même de s'adapter à la diversité des situations. À titre d'exemple, les accords conclus entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la rémunération pour les services antennes du câble.
Auteur : M. Jean-Pierre Giran
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 13 septembre 2005