calcul des pensions
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos du calcul des droits à pension des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Les personnels pénitentiaires sont soumis a un statut spécial dérogeant à certaines garanties fondamentales octroyées aux fonctionnaires de l'État. Afin de maintenir entre ces personnels et les fonctionnaires de police une parité de carrière, le Gouvernement a mis en place un dispositif d'intégration, dans le traitement, de l'indemnité de sujétion spéciale pénitentiaire (ISSP), par la loi de finances de 1986. Cependant, ce texte introduit une exception pour les « personnels socio-éducatifs », aujourd'hui « personnels d'insertion et de probation » : seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de l'intégration de l'ISSP, et la pension attribuée à ces personnels est liquidée sur la base de l'indice brut moyen calculé, compte tenu de la proportion que représentent les services à l'administration pénitentiaire, dans le total des services rémunérés par la pension. En février 2003, il précisait que « cette disposition est toujours en vigueur et ne semble pas devoir être remise en cause à ce jour. L'administration pénitentiaire n'a pas été saisie de revendication exprimée par les organisations professionnelles sur ce sujet ». Cependant, le Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire SNEPAP a multiplié les démarches auprès de lui depuis juillet 2004. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de remédier à cette inégalité de traitement.
Réponse publiée le 12 juillet 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître a l'honorable parlementaire l'intérêt qu'il porte aux préoccupations des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et notamment a celles des modalités de calcul de leur retraite. Cette catégorie de personnels exerce aujourd'hui dans les services pénitentiaires les fonctions qui étaient dévolues en 1986 aux personnels socio-éducatifs. La situation de ces derniers avait été réservée par les dispositions de la loi de finances pour 1986 prévoyant l'intégration de la prime de sujétions spéciales non dans le traitement, dont elle demeure un élément de rémunération distinct, mais dans la détermination du montant de la pension de retraite. En effet, contrairement aux autres personnels relevant de l'administration pénitentiaire (personnel de direction, de surveillance, administratif et technique), les personnels socio-éducatifs n'avaient pas nécessairement vocation a faire l'intégralité de leur carrière au sein des services pénitentiaires, si bien qu'il a paru logique d'exclure les périodes d'activité passées hors de ces services et durant lesquelles ils n'étaient donc plus soumis aux mêmes sujétions du calcul de la majoration de pension a laquelle ils pouvaient prétendre a l'issue de leur carrière. S'il est vrai que depuis 1986 l'ouverture régulière de l'administration pénitentiaire vis-à-vis de l'extérieur a pu conduire de plus en plus de personnels, tous corps confondus, a solliciter leur détachement auprès d'autres administrations, et par voie de conséquence a rendre moins immédiatement lisibles les raisons d'une telle exclusion il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas concevable aujourd'hui d'attribuer, sinon de maintenir en matière de retraite, un avantage dérogatoire qui ne serait pas la contrepartie d'une sujétion dûment identifiée. La remise en cause de cette exclusion n'est donc pas a l'ordre du jour.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005