questions écrites
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le retard apporté à la réponse à la question écrite n° 13715 parue au Journal officiel du 10 mars 2003. Il s'étonne que plus d'un an après le dépôt de sa question écrite, il n'ait toujours pas obtenu de réponse. Il lui demande de lui faire connaître les raisons réelles d'un tel retard et dans quel délai la réponse à cette question écrite paraîtra au Journal Officiel. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse publiée le 27 septembre 2005
L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (anciennement 146) fixe de façon générale les règles de recouvrement des dépenses d'aide sociale. Les biens laissés à son décès, dans sa succession propre, par le bénéficiaire de l'aide sociale peuvent notamment être récupérés sous certaines conditions. L'application de cette règle générale connaît cependant d'importantes dérogations en ce qui concerne les personnes handicapées, notamment par les dispositions contenues dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, concernant la prestation de compensation. En effet, l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ». L'article 95 de la loi précitée (titre VIII - dispositions transitoires) prévoit qu'il ne peut être exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La loi consacre donc une avancée majeure en ce qu'elle évite aux enfants de parents handicapés, d'avoir à faire la preuve, dans des moments difficiles pour eux, qu'ils ont assumé la charge effective et constante de leurs parents handicapés et âgés, afin de faire obstacle à la récupération sur les parts de succession qui leur reviennent.
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : emploi
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 27 septembre 2005