psychologues
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les vives préoccupations exprimées par le syndicat national des psychologues. Les membres de ce syndicat sont particulièrement choqués par les conséquences de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives n°s 89/48/CEE et 92/51/CEE du conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles. Ils dénoncent notamment les dispositions de l'article 11 qui autorisent les ressortissants d'un Etat membre à faire usage du titre de psychologue en France, à condition de justifier d'un exercice de la profession à plein temps pendant deux ans. Non seulement ces dispositions déqualifient la profession puisque la loi de 1985, à juste titre, exige une formation de cinq ans pour les psychologues formés en France, mais elles permettront aux charlatans d'exercer sur notre territoire en tant que psychologues. La garantie de l'exercice de la profession de psychologue dans notre système de soins se trouve aujourd'hui ainsi menacée. Aussi, afin de répondre aux légitimes interrogations des organisations syndicales et professionnelles concernées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, dans les meilleurs délais, une concertation. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Réponse publiée le 6 janvier 2004
L'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le droit aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur État membre d'origine. Ce dispositif prévoit en outre qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'Etat membre d'origine et celle requise dans l'Etat membre d'accueil ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation. Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont supposé l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat. Un décret (en cours de publication) définit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurrence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensation qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur est en cours d'élaboration pour compléter les dispositions du décret, notamment en ce qui concerne les conditions d'organisation, la composition du jury, les modalités de l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation. Ces mesures doivent permettre, avec le concours des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur concerné, de garantir les exigences légitimement attendues de l'ensemble des psychologues en exercice.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2004