Question écrite n° 63233 :
droits d'auteur

12e Législature

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences des droits d'auteur dans les ensembles immobiliers. La Cour de cassation a rendu le 1er mars 2005 un arrêt qui légitime l'assujettissement des antennes collectives aux versements des droits d'auteur, car elles sont la constatation de l'existence d'un organisme tiers s'interposant entre l'émetteur des programmes et le public. Les syndicats de copropriété sont donc reconnus comme débiteurs de ces droits. Ces antennes se substituent aux antennes ou paraboles individuelles. Cette solution est fréquemment adoptée par les syndicats de copropriété dans des ensembles réunissant plusieurs centaines de logements, afin que l'esthétique des bâtiments ne soit pas dévalorisée. Une fois adoptée dans le règlement, cette mesure s'impose aux résidants. L'arrêt de la Cour de cassation institue donc une discrimination à l'encontre des résidants d'ensembles immobiliers dotés d'antennes collectives. En effet, ces derniers devront verser aux syndicats de copropriété une partie des sommes dues au titre du paiement des droits d'auteur pour l'utilisation d'antennes collectives. Ces dépenses n'existent pas pour les personnes recevant la télévision par antenne individuelle, car il n'y a pas d'intermédiaire entre l'opérateur de télévision et le public. Il est difficilement compréhensible d'imposer aux syndicats de copropriété de faire un choix entre la volonté de garantir l'esthétique et l'homogénéité des bâtiments, et celui de ne pas créer des dépenses supplémentaires à la charge des résidants. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures que pourrait envisager le Gouvernement pour modifier la législation relative à l'assujettissement des droits d'auteur afin de ne pas léser les résidants recevant la télévision par antenne collective.

Réponse publiée le 13 septembre 2005

L'honorable parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question des droits dont doivent s'acquitter les gestionnaires de certaines antennes collectives, en application des articles L. 122-2 et L. 130-20 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille », prévue par l'article L. 122-5 1° du code de la propriété intellectuelle, ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très variées mais se traduisent généralement par des économies d'échelles qui les rendent attractives par rapport aux antennes individuelles et par une offre de programmes élargie qui les rend comparables à des offres du câble. Devant la diversité des situations, une modification législative instituant une exception concernant les antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27 septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la négociation contractuelle entre les sociétés de gestion de droit et les représentants des copropriétaires, en veillant à ce qu'elle aboutisse à des propositions équilibrées, notamment de nature à éviter d'inciter les occupants à préférer des antennes individuelles malgré les économies d'échelle d'une installation collective, avant de préempter cette négociation par une mesure législative qui pourrait être moins à même de s'adapter à la diversité des situations. À titre d'exemple, les accords conclus entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la rémunération pour les services antennes du câble.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 13 septembre 2005

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